Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02849

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02849

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 18 DECEMBRE 2024 / 2024 N° RG 24/02849 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCXY S.A. [Adresse 12] C/ [H] [U] Expéditions le : 18 DECEMBRE 2024 la SAS ENVERGURE AVOCATS la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS Chambre des urgences 24/1808 O R D O N N A N C E Le dix huit décembre deux mille vingt quatre, Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'Appel , assisté de Fatima HAJBI, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - S.A. [Adresse 12] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 596 820 480, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Demanderesse, suivant exploit dela SARL ATEA S.BRUNET- S.ETAME, huissiers de justice associés à [Localité 13] en date du 02 octobre 2024 , d'une part II - [H] [U] [Adresse 11] [Localité 4] représenté par Me Olivier LAVAL substituant Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 novembre 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 . La SAFER, société anonyme à but non lucratif, exerce des missions d'intérêt général sous la tutelle du ministère de l'agriculture et des finances. Elle est titulaire d'un droit de préemption sur les terres ou fonds agricoles faisant l'objet de ventes. La [Adresse 12] est devenue propriétaire par voie de préemption le 20 mai 2022 sur les terres situées : Sur la commune de [Localité 9] cadastrées section F numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], Sur la commune de [Localité 10] cadastrées section ZA numéros 1,2,7,8 et [Cadastre 3], Section ZB numéro [Cadastre 1] et ZC numéro [Cadastre 2]. La SAFER a appris que divers matériels agricoles appartenant à Monsieur [U] Après échec des tentatives amiables de libération des lieux, plusieurs mesures d'exécution forcées ont été engagées à l'encontre de Monsieur [U] à l'initiative de la SAFER. Le 19 juillet 2023, la SAFER a saisi le TJ de [Localité 13] aux fins de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [U]. Monsieur [U] a alors soulevé l'incompétence du TJ de Tours au profit du Tribunal paritaire des Baux Ruraux. Par jugement rendu le 17 avril 2024, le TJ de [Localité 13] a : Rejeté l'exception d'incompétence au profit du TPBR soulevée par Monsieur [U] ; Ordonné l'expulsion de Monsieur [H] [U] et de tous occupants de son chef des terres appartenant à la [Adresse 12] et situées : Sur la commune de [Localité 9] cadastrées section F numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], Sur la commune de [Localité 10] cadastrées section ZA numéros 1,2,7,8 et [Cadastre 3], Section ZB numéro [Cadastre 1] et ZC numéro [Cadastre 2] Et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois. Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions de l'article L433-1 à L 433- 3 du code des procédures civiles d'exécution. Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la SAFER du CENTRE la somme de 4000 € pour réparation du préjudice de jouissance ; Maintient l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la [Adresse 12] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Monsieur [H] [U] a formé appel de la décision le 30 mai 2024. Par exploit du 2 octobre 2024, la SAFER a fait assigner Monsieur [H] [U] devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de radiation de l'affaire du rôle, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux motifs que ce dernier n'a toujours pas réglé à la SAFER le montant des condamnations et sommes lui ont été allouées malgré tentatives d'exécution forcées. Elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par la voix de son conseil, Monsieur [H] [U] s'oppose aux demandes. Il explique qu'il n'occupe pas les lieux à titre personnel, mais que ceux-ci sont occupés par l'EARL GUENET. Il soutient qu'il se trouve dans l'incapacité et l'impossibilité d'exécuter une décision qui ne le concerne pas. Il expose n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'affaire en cours de voir la SAFER déboutée de l'ensemble de ses demandes et de la voir condamnée à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. SUR QUOI : L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que les dispositions du jugement dont Monsieur [U] a formé appel n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution de sa part ; que celui-ci confirme qu'il ne souhaite pas exécuter la décision considérant qu'elle ne le concerne pas. Il est constant que l'ensemble des condamnations prononcées par le TJ de [Localité 13] l'ont été à l'encontre de Monsieur [H] [U] ; que la lecture de la décision montre qu'aucune conclusion d'irrecevabilité n'a été formalisée de sa part. Il apparaît que Monsieur [H] [U] n'a pas saisi la juridiction compétente afin de voir stopper l'exécution provisoire. Il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par la société SAFER. La cause pourra être réinscrite au rôle de la cour dès que [H] [U] aura exécuté les termes du jugement d'appel. Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la société SAFER les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, ORDONNONS LA RADIATION de l'appel formé par Monsieur [H] [U] contre le jugement du TJ de [Localité 13] le 17 avril 2024. RAPPELONS que la cause pourra être réinscrite au rôle de la cour dès que [H] [U] aura exécuté les termes du jugement d'appel. CONDAMNONS Monsieur [H] [U] à payer à la société SAFER la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [H] [U] aux dépens. ET la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE, Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz