Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07425 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNCE
N° de MINUTE : 25/00080
Madame [P] [K] [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0244
DEMANDEUR
C/
S.C.I. NEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 mai 2023 (promesse n°1), Mme [R], en qualité de promettante, et la SCI Nel, en qualité de bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur les lots 2, 4, 9, 102 et 103 d’un bien immobilier sis [Adresse 4], moyennant le prix de 300 000 euros.
Suivant acte authentique du même jour (promesse n°2), les mêmes parties ont conclu en la même qualité une seconde promesse unilatérale de vente portant sur les lots 1, 3, 101 et 8 du même bien immobilier, moyennant le prix de 530 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2024, Mme [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI Nel aux fins de demander :
- la condamnation de la SCI Nel au paiement de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 30 000 euros de la promesse n°1 ;
- la condamnation de la SCI Nel au paiement de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 53 000 euros de la promesse n°2 ;
- l’autorisation du tiers notaire dépositaire des fonds à les libérer entre les mains de Mme [R] ;
- la condamnation de la SCI Nel à payer la somme de 27 280,22 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la condamnation de la SCI Nel à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les frais liés à la signification des lettres le 31 janvier 2024 ;
- la condamnation de la SCI Nel aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 novembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du même code prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les deux promesses de vente comportent une condition suspensive d’obtention d’un
prêt immobilier.
Alors qu’il résulte de la clause de condition suspensive que le bénéficiaire « s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature des présentes, et à en justifier à premier demande du promettant par tout moyen de preuve écrite ».
Or, il sera retenu, faute pour la société défenderesse d’avoir constitué avocat, que la SCI Nel n’a pas accompli les diligences nécessaires à la réalisation de la clause.
Partant, la condition suspensive est réputée avoir été réalisée, de telle sorte que la SCI Nel est tenue à l’indemnité d’immobilisation prévue aux contrats, à savoir :
- 30 000 euros pour la promesse n°1 – dont il était contractuellement prévu que 10 000 euros soient déposés entre les mains du notaire ;
- 53 000 euros pour la promesse n°21 – dont il était contractuellement prévu que 10 000 euros soient déposés entre les mains du notaire.
Il n’est pas établi, en l’état des pièces et des écritures, que les acomptes aient été versés dans les mains d’un tiers, dont, au demeurant, l’identité n’est pas précisée.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Mme [R] relatives aux indemnités d’immobilisation, à l’exception de celle tendant à autoriser le tiers notaire à libérer les fonds.
Le fait, pour la SCI Nel de n’avoir pas accompli les diligences aux fins de réalisation de la condition suspensive, n’implique pas qu’elle aurait obtenu le prêt immobilier si elle les avait faites, ni qu’elle aurait in fine opté. Dans ces circonstances, le préjudice allégué – le paiement de travaux de copropriété votés ultérieurement au délai d’expiration de la promesse – est sans lien causal avec la faute reprochée. Mme [R] sera donc déboutée de sa demande.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
La SCI Nel sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter Mme [R] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la SCI Nel à payer à Mme [R] la somme de 30 000 euros au titre de la clause d’indemnité d’immobilisation de la promesse n°1 ;
Condamne la SCI Nel à payer à Mme [R] la somme de 53 000 euros au titre de la clause d’indemnité d’immobilisation de la promesse n°2 ;
Déboute Mme [R] de ses autres demandes ;
Condamne la SCI Nel aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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