Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024
N° RG 22/07926 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KUD
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Février 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (CORSE-DU-SUD)
de nationalité Française
HLM San Bastiano
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2A004-2022-000092 du 17/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Ajaccio)
DEFENDEUR :
Madame [C] [J] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [R] [X] et [C] [G] a été célébré le [Date mariage 1] 1998 par l'officier d'état civil de la ville d’[Localité 8] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant, [U] [D] [X], né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 8] (13), majeur.
Par exploit en date du 29 juillet 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [R] [X] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
[R] [X] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, il demande à la juge d’appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux.
Malgré une signification à personne, [C] [G] n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, la juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2023 et renvoyé la cause à la mise en état du 13 décembre 2023 pour signification des pièces au défendeur.
Régulièrement citée (à personne), la défenderesse n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et le délibéré fixé au 08 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en date du 29 juillet 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
- [R] [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (Corse)
et de
- [C] [J] [G] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 juillet 2022,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date,
CONDAMNE [R] [X] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 AVRIL 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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