Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02543 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5QU
ordonnance de référé du 20 Octobre 2021
Président du TJ de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 21/00124
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [W]
né le 24 Mars 1963 à [Localité 7] (72)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [M] [P] épouse [W]
née le 10 Avril 1961 à [Localité 10] (53)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21103 et Me Pascal EBERLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. PISCINES MAGILINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220066 et par Me Didier LEMOULT, avocat plaidant au barreau de l'AUBE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants
légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210231
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Octobre 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [W] et son épouse, Mme [M] [P] sont propriétaires d'une maison située au [Adresse 12], à [Localité 8] (53).
Suivant deux devis acceptés et signés le 14 décembre 2009, ils ont commandé auprès de la société Les Loisirs de l'Eau, la fourniture et l'installation d'un kit piscine, pour un montant global de 37 928 euros.
La société Les Loisirs de l'Eau a émis quatre factures :
- le 5 février 2010 pour un montant de 26 000 euros, correspondant à un acompte de commande pour 'les fournitures piscine, installation piscine, spa Duprée Bay, Deshumidification' ;
- le 13 avril 2010 pour un montant de 11 853,10 euros au titre d'un 'solde fournitures piscine' ;
- le 2 mars 2011 pour un montant de 11 872 euros au titre d'un 'solde livraison spa dimension one' et installation, raccordement et mise en eau ;
- le 13 février 2012 pour un montant de 8 207,01 euros au titre d'un 'acompte de pose sur travaux effectués' et d'un 'acompte de déshumidification'.
La société Les Loisirs de l'Eau a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs, suivant jugement du tribunal de commerce de Laval du 14 octobre 2015.
Les époux [W] déplorant de nombreux désordres s'agissant de la piscine, tels que l'absence de drainage, le dysfonctionnement de la déshumidification, le mauvais dimensionnement du bloc secondaire, une réunion s'est tenue, à leur domicile, le 17 septembre 2018, en présence de M. [G] [K], expert technique de la société Socetex ainsi que de représentants de la SAS Leroy Paysages, présentée comme ayant repris les actifs de la société liquidée Les Loisirs de l'Eau.
Les époux [W] se sont rapprochés de la SA Axa France Iard, assureur décennal de la société Les Loisirs de l'Eau qui, suivant courrier du 29 août 2019, leur a opposé un refus de garantie, indiquant que les travaux de construction de la piscine n'étaient pas achevés, n'avaient pas fait l'objet d'une mise en service, que le marché n'était pas soldé et que la réception des travaux n'avait donc pu intervenir. L'assureur en déduisait que la responsabilité décennale du constructeur ne pouvait être mise en jeu.
Suivant courrier du 12 septembre 2019, la SAS Piscines Magiline, également sollicitée par les époux [W], leur répondait que son activité était la fabrication des matériaux permettant de réaliser les piscines Magiline et que la commande et l'installation de ces matériaux étaient prises en charge par des sociétés juridiquement indépendantes d'elle. Elle invitait les époux [W] à se rapprocher du distributeur Magiline le plus proche de leur domicile, en l'occurrence la société Leroy Paysages, située à [Localité 9] (53).
Par actes d'huissier en date du 26 août 2021, les époux [W] ont fait assigner la SAS Piscines Magiline et la SA AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et préalablement une médiation judiciaire sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue le 20 octobre 2021, le juge devant lequel la SAS Piscines Magiline et la SA Axa France Iard n'ont pas constitué avocat, a :
- rejeté la demande de médiation,
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné les époux [W] aux dépens,
- débouté les époux [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2021, les époux [W] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant la SAS Piscines Magiline et la SA Axa France Iard.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2023, conformément aux avis adressés par le greffe aux parties les 9 juin et 14 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 19 septembre 2023, les époux [W] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 20 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la médiation,
- statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et ce faisant désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux,
- se faire remettre tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- entendre tout sachant,
- examiner les vices, malfaçons et non-façons affectant la piscine sise au [Adresse 12], à [Localité 8], tels que l'absence de drainage, le dysfonctionnement de la déshumidification, le mauvais dimensionnement du bloc secondaire et les manquements et fautes de la société Magiline et leurs conséquences,
- déterminer leurs causes et les préjudices subis par les demandeurs,
- donner son avis sur les travaux à réaliser,
- en chiffrer le coût,
- fournir au Tribunal tous éléments pour déterminer les responsabilités encourues,
- fournir au Tribunal tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties,
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise,
- condamner in solidum la société Magiline et la société AXA France Iard au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Magiline et la société AXA France Iard aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 septembre 2023, la SAS Piscines Magiline demande à la cour, au visa des dispositions des articles 145, 131-1 et suivants du code de procédure civile de :
- déclarer les époux [W] recevables mais mal fondés,
- confirmer en toute hypothèse la décision déférée en toutes ses dispositions,
- constater qu'il n'est pas justifié d'un accord des parties pour l'organisation d'une médiation judiciaire,
- en toute hypothèse, la mettre hors de cause,
- condamner solidairement M. [T] [W] et Mme [M] [P] épouse [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 juin 2023, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [T] [W] et Mme [M] [P] épouse [W] comme étant irrecevable et mal-fondé,
- constater l'inexistence d'un motif légitime à l'appui de leur demande d'expertise et la repousser,
- constater qu'il n'est pas justifié d'un accord des parties pour l'organisation d'une médiation judiciaire,
- repousser aussi bien les demandes de médiation judiciaire que d'expertise judiciaire,
- débouter M. [T] [W] et Mme [M] [P] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance de référé du 20 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions,
- écarter toutes conclusions contraires,
- condamner M. [T] [W] et Mme [M] [P] épouse [W] in solidum à lui verser en cause d'appel une indemnité pour ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera observé que les époux [W] renoncent en appel à leur demande de médiation judiciaire.
L'appel porte donc sur la mesure d'expertise judiciaire, les frais irrépétibles et les dépens.
I - Sur la demande d'expertise judiciaire :
Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise, retenant que les demandeurs ne produisaient pas le moindre élément permettant d'étayer leur affirmation selon laquelle la piscine construite par la SARL Magiline Les Loisirs de l'eau serait affectée de vices. En outre, le juge a indiqué qu'à supposer que ce soit le cas, les époux [W] ne justifiaient pas davantage de la réalisation des travaux en 2013 et 2014 comme ils l'indiquaient alors que c'est l'année 2010 qui était mentionnée aux contrats. Il était rappelé que ce point était déterminant en regard des chances de succès d'une action en responsabilité compte tenu des délais impartis au maître de l'ouvrage pour l'engager.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants exposent que compte tenu des nombreux vices affectant la piscine, ils recherchent la responsabilité de la société Magiline sur le fondement de sa responsabilité en qualité de constructeur, voire de sa responsabilité contractuelle et en tant que de besoin sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, en particulier pour ne pas avoir veillé à la réalité des compétences et de la fiabilité des sociétés Les Loisirs de l'Eau et Leroy Paysages ainsi que de la souscription des assurances s'imposant en la matière. Ils ajoutent que la société Axa France Iard doit incontestablement ses garanties. Ils font grief au juge des référés d'avoir préjugé des suites du litige, rappelant qu'ils n'ont été informés de la position des intimées dont ils recherchent la responsabilité et les garanties que suivant courriers du 12 septembre 2019 s'agissant de la société Magiline et du 29 août 2019 s'agissant de la société Axa France Iard. Les appelants considèrent qu'ils justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des intimées, observant que le rapport de M. [K] permet d'apprécier le contexte factuel et technique du litige. Enfin, ils observent que les intimées ne produisent aucune pièce telle que les contrats de concession avec les sociétés Les Loisirs de l'Eau et Leroy Paysages ainsi que l'ensemble des contrats d'assurance et attestations concernant celles-ci et la société Magiline.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS Magiline Piscines observe que les appelants ne procèdent que par allégations, sans rapporter le moindre commencement de preuve. Elle fait remarquer que des acomptes auraient été réglés par les époux [W] en 2010 et 2011 et que rien n'explique les raisons d'un silence d'une dizaine d'années jusqu'à l'assignation en référé, en 2021. L'intimée rappelle d'une part qu'elle est fabricant et non constructeur de piscines puisque ce rôle est dévolu à un distributeur indépendant. À cet égard, elle indique que celui-ci, à savoir la société Les Loisirs de l'Eau, est assurée en tant que constructeur par la société Axa France Iard. D'autre part, elle fait valoir qu'il n'existe aucun contrat la liant avec les appelants. L'intimée s'interroge en conséquence sur les conditions de sa mise en cause en tant que fabricant sur des fondements juridiques qui ne peuvent la concerner. Par ailleurs, la société s'étonne du silence gardé pendant 10 ans par les maîtres de l'ouvrage, pour le moins entre l'ouverture du chantier et la mise en place de la procédure judiciaire sans que parallèlement quiconque ait été informé de quoi que ce soit. S'agissant enfin de la production par les appelants, le 11 septembre 2023, d'un rapport d'expertise privée, l'intimée relève que ledit rapport est daté du 20 février 2020 de sorte qu'il est incompréhensible que cette pièce ait été communiquée aussi tardivement alors qu'elle se trouvait nécessairement en leur possession. Elle fait encore valoir que M. [K], expert judiciaire, ne pouvait valablement ignorer le principe du contradictoire en s'affranchissant de la convoquer. Elle ajoute que, de manière surprenante, une réunion serait intervenue le 17 septembre 2018 en présence des époux [W] et de la société Leroy Paysages et que le rapport n'a été établi que 18 mois plus tard, soit le 20 février 2020. Aussi, elle estime que ce délai et la nature du rapport, orienté, s'explique certainement par les difficultés financières rencontrées par la société Leroy Paysages en 2019, 2020 'autorisant ainsi cet expert à charger Magiline SAS, fabricant de kits piscine, qui n'a pourtant aucun lien contractuel avec les époux [W]'. La société intimée indique encore que ledit rapport méconnaît totalement sa qualité juridique et celle de ses distributeurs, rappelant à nouveau qu'elle est fabricant de kits piscine et aucunement constructeur de piscines et qu'il n'existe aucune relation de sous-traitance entre elle et ses distributeurs.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA Axa France Iard soutient que les maîtres de l'ouvrage ne produisent aux débats aucune pièce justifiant leurs allégations. Ils ajoutent qu'aucun document ne permet davantage de documenter le contrat d'entreprise allégué ni l'étendue des travaux ayant été réalisés. La société intimée souligne que s'il est fait mention d'une société Leroy Paysages, celle-ci n'aurait été consultée qu'en 2018 afin d'envisager les solutions techniques pouvant être mises en 'uvre. En tout état de cause, elle fait valoir que la piscine ne serait toujours pas en état d'être reçue, des années après le démarrage du chantier qui remonterait au 13 avril 2010. Dans un tel contexte qu'elle qualifie d''inintelligible', l'intimée considère qu'il est incompréhensible que les maîtres de l'ouvrage sollicitent une mesure d'expertise au contradictoire de l'assureur décennal de la société Magiline Piscines au titre d'une police d'assurance qui aurait été souscrite pour les concessionnaires réalisant les piscines. Elle souligne encore qu'en l'absence de réception, la responsabilité décennale des constructeurs ne saurait dans tous les cas être mise en jeu. L'intimée fait encore valoir qu'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait être ordonnée afin de reconstituer des fragments de preuve qui n'ont pu que dépérir depuis plus de dix années, observant que tant la recevabilité d'une éventuelle action future au fond que son bien-fondé restent totalement improbables et incertains.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Ainsi, la demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient aux demandeurs à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l'espèce, les époux [W] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire, faisant valoir qu'ils sont susceptibles d'engager au fond, pour les désordres affectant leur piscine, la responsabilité décennale de la SAS Piscines Magiline en sa qualité de constructeur, ou bien sa responsabilité contractuelle ou encore sa responsabilité délictuelle et ainsi de solliciter les garanties de la SA Axa France Iard.
A cet égard et à l'appui de leur demande d'expertise, ils produisent les pièces suivantes :
- en annexe du rapport d'expertise Socotex, un 'devis fournitures' daté du 14 décembre 2009, avec le tampon de la SARL 'Magiline Les loisirs de l'eau', portant sur un kit piscine avec volet automatique hors-sol, pour un montant total de 29'229 euros ;
- un bon de commande 'fournitures' non daté, avec le tampon de la SARL 'Magiline Les loisirs de l'eau', pour un prix global et forfaitaire de 29 229 euros, mentionnant une date (prévisionnelle) de livraison des fournitures au 1er trimestre 2010, avec la précision que 'les articles et tarifs correspondants qui constituent cette commande sont portés sur le devis établi le 14 décembre 2009, devis faisant partie intégrante de la présente commande' ;
- en annexe du rapport d'expertise Socetex, un devis 'installation', daté du 14 décembre 2009, avec le tampon de la SARL 'Magiline Les loisirs de l'eau', portant sur des prestations relatives à l'installation d'une piscine, pour un montant de 8 699 euros ;
- un bon de commande 'installation' non daté, avec le tampon de la SARL 'Magiline Les loisirs de l'eau', pour un prix global et forfaitaire de 8 699 euros comprenant des prestations de terrassement, de pose de la structure de la piscine, pose des margelles, coulage du béton, raccordement hydraulique, raccordement électrique, étanchéité et mise en service ;
- une attestation d'assurance décennale établie par la société Axa France Iard indiquant que la SAS Piscines Magiline est titulaire d'un contrat s'assurance souscrit pour le compte de ses concessionnaires exclusifs à effet du 1er janvier 2010, ayant pour objet de garantir 'pour les ouvrages réalisés par la société Les Loisirs de l'Eau' (...), dénommée 'l'assuré' (...), les travaux de l'assurée relevant de ses activités indiquées aux conditions particulières du contrat (...), les interventions de l'assuré sur des ouvrages de construction dont le coût global des travaux tous corps d'état TTC, y compris maîtrise d''uvre, n'est pas supérieur à 2'500'000 euros' ;
- quatre factures émises par la SARL Les Loisirs de l'Eau à l'attention des époux [W] :
- en date du 5 février 2010 pour un montant de 26'000 euros (titre des fournitures piscine, installation, spa duprée Bay et déshumidification), avec la mention 'réglée' le 4 février 2010,
- en date du 13 avril 2010 au titre du solde des fournitures de piscine, pour un montant de 11'853,10 euros, avec la mention réglée le 26 avril 2010,
- en date du 2 mars 2011 au titre du 'solde livraison spa dimension one', pour un montant de 11'872 euros,
- en date du 13 février 2012, au titre de 'acompte de pose sur travaux effectués' et 'acompte de déshumidification', pour un montant de 8'207,01 euros ;
- un courrier de la société Axa France Iard du 29 août 2019, indiquant aux époux [W] que le contrat souscrit par son assuré, visé comme étant la SA Piscines Magiline, ne peut trouver application dans la mesure où les travaux n'ayant pas été réceptionnés, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être mise en jeu ;
- un courrier du 12 septembre 2019 de la SAS Piscines Magiline indiquant en réponse aux courriers des époux [W] du 5 septembre 2019 (non produit), que son activité concerne la fabrication des matériaux permettant de réaliser les piscines Magiline, la commande et l'installation de ce matériel étant pris en charge par des sociétés juridiquement indépendantes. Aussi la société les invitait à se rapprocher du distributeur le plus proche de leur domicile, en l'occurrence la société Leroy Paysages ;
- un rapport d'expertise établi le 20 février 2020 par M. [G] [K], pour la société d'études et d'expertise Socetex qui fait suite à une réunion intervenue le 17 septembre 2018 au domicile des époux [W], en présence de ces derniers et de représentants de la SAS Leroy Paysages.
Il résulte de ces pièces et plus particulièrement de l'attestation d'assurance décennale AXA que la société Les Loisirs de l'Eau était pisciniste et concessionnaire de la marque Magiline, que les époux [W] ont commandé auprès d'elle, une piscine en kit et l'ont chargée d'effectuer les travaux de terrassement, pose de la structure, des margelles, d'alimentation électrique de la piscine etc. Le devis d'installation précité précise qu 'en tant qu'installatrice de votre piscine, notre société vous doit la 'garantie décennale': nous garantissons votre piscine, en tant qu'ouvrage de génie civil (donc hors équipements électriques et consommables), contre tout défaut affectant sa solidité ou la rendant impropre à sa destination. Dans le même cadre légal, le fabricant, Piscines Magiline, garantit de manière solidaire la structure de votre piscine. Pour vous assurer au mieux de la réalité et de la pérennité de ces garanties, avons souscrit une police d'assurance décennale couvrant nos obligations de nature décennale à votre égard. De la même façon, Piscines Magiline dispose d'une 'assurance décennale fabricant' souscrite auprès des AGF, qui couvre leurs propres obligations concernant la structure de votre bassin.'
Les conditions générales de vente figurant en partie au bon de commande 'fournitures' produites en annexe du rapport d'expertise Socetex, stipulent à l'article 8 intitulé 'indépendance juridique - information du consommateur', que la société Les Loisirs de l'Eau 'informe les clients de sa qualité de société juridiquement indépendante de la société Piscines Magiline. [La] société agit en son seul nom et pour son propre compte et en aucun cas au nom d'un quelconque mandat dont elle disposerait de la part de la société Piscines Magiline.'
Ainsi, d'une part, il est établi que la société Les Loisirs de l'Eau avec laquelle les époux [W] ont exclusivement contracté était le constructeur de la piscine, la SAS Piscines Magiline étant, quant à elle, tiers à cette convention, pour être le fabricant du kit piscine vendu.
D'autre part, il résulte de l'attestation d'assurance décennale 'poseur/installateur de piscines Magiline' établie par la SA Axa France Iard que la SAS Piscines Magiline avait souscrit pour son distributeur, la société Les Loisirs de l'Eau, un contrat garantissant les ouvrages réalisés par celle-ci.
S'il est évoqué aux termes du rapport d'expertise privée Socetex, une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier du 13 avril 2010 et des travaux d'installation de la piscine intervenus en 2013 et 2014, aucune pièce ne justifie cet historique. Par ailleurs, il est constant que les travaux n'ont pas été réceptionnés. En effet, il n'est pas discuté par les appelants qu'il n'y a pas eu de réception des travaux de construction de la piscine et que seuls des acomptes ont été réglés. En outre et ainsi que cela résulte du rapport d'expertise privée, l'installation complète n'a pu être mise en service du fait de l'inachèvement des travaux et de la non installation d'une partie des équipements annexes.
En l'absence de réception des travaux, c'est à juste titre que la SA Axa France Iard relève que sa garantie, au titre de la responsabilité décennale, ne pourrait être mobilisée.
S'agissant de la SAS Piscines Magiline, si, au vu des éléments qui précèdent, sa responsabilité en tant que constructeur ou cocontractant des époux [W] ne peut être engagée, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de fabricant du kit piscine et fournisseur de celui-ci à la société pisciniste, elle est susceptible de se voir reprocher des manquements sur le terrain délictuel. A cet égard, il ne peut être fait grief aux appelants de n'avoir pas précisé, dans le cadre de l'instance en référé, les fautes dont ils entendent se prévaloir au fond, au titre de la responsabilité délictuelle de la société intimée.
Du tout, il résulte que les appelants justifiant d'un litige futur plausible, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à l'égard de la SAS Piscines Magiline, à tout le moins sur le fondement délictuel, dans les limites de la prescription de leur action. Il convient dès lors, par voie de réformation de l'ordonnance entreprise, de faire droit à leur demande d'expertise dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens, la SAS Piscines Magiline ne pouvant être qualifiée de partie perdante dans la procédure de référé expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Il convient ainsi de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge des demandeurs à l'expertise.
Par ailleurs, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Laval du 20 octobre 2021 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder M. [F] [B], [Adresse 4], courriel : [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les pièces contractuelles définissant le marché, les éventuels comptes rendus des situations de travaux, contrats de concession conclus entre la société pisciniste et le fabricant ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 12] à [Localité 8] et si nécessaire faire la description de la piscine et le matériel l'équipant, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués par les époux [W] et qui affecteraient la piscine, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents produits par les parties ;
- en détailler l'origine, la date de leur apparition, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants, fabricant ou constructeur, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner un avis sur la question de savoir si la piscine et le matériel qui l'équipe ont été installés conformément aux préconisations du fabricant ;
- indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements relevés quant à la solidité, l'esthétique de l'ouvrage et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que M. [T] [W] et Mme [M] [P] épouse [W] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Laval dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
DESIGNE, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Laval pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution,
DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence,
DEBOUTE M. [T] [W] et Mme [M] [P] épouse [W], la SAS Magiline Piscines et la SA Axa France Iard de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum M. [T] [W] et Mme [M] [P] épouse [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
C. LEVEUF I. GANDAIS