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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-11.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.182

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Elio X..., 2 / Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit de Mme Janine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il était justifié, par la production des commandements de payer datés du 10 juillet 1996 et 26 septembre 1996, que les époux X..., qui le reconnaissaient expressément dans leurs écritures, ne réglaient pas régulièrement à échéance ce qu'ils devaient à la bailleresse, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des défauts de paiement antérieurs et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que les retards répétés dans le règlement des loyers constituaient des manquements graves des preneurs à leurs principales obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail à leurs torts exclusifs et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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