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Tribunal Administratif de Limoges, 16 septembre 2022. 2000424

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2000424

Date de décision :

16 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, M. B A, représenté par Me La Burthe, demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier de Guéret de produire son entier dossier médical. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 31 mars et 14 avril 2020, le centre hospitalier de Guéret, représenté par Me Valière-Vialeix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". Sur les conclusions relatives à la demande de communication du dossier médical : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 avril 2020, le centre hospitalier de Guéret a communiqué au requérant une copie des éléments médicaux extraits de son dossier. En l'espèce, M. A, qui, au demeurant, n'atteste pas avoir saisi le centre hospitalier d'une telle demande de communication, ne justifie pas que le dossier qui lui a été communiqué ne serait pas complet. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Guéret de produire son entier dossier médical sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser au centre hospitalier de Guéret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2: M. A versera au centre hospitalier de Guéret une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Guéret. Limoges, le 16 septembre 2022. Le vice-président, C. MEGE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD aj

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