Cour d'appel, 18 novembre 2008. 08/223
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/223
Date de décision :
18 novembre 2008
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ARRET N.
RG N : 08 / 00223
AFFAIRE :
Alain Christian X...
C /
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, Roland Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. X...
Demande de redressement judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Grosse délivrée à
grosse à SCP DEBERNARD DAURIAC, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
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ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2008
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Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT la Chambre civile première section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain Christian X..., de nationalité Française, né le 13 Décembre 1958 à BOULOGNE SUR MER (62200), Artisan, demeurant ...
représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour, assisté de Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI
APPELANT d'un jugement rendu le 24 JANVIER 2008 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TULLE
ET :
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, 260-264, Avenue du Président Wilson-93457 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour, assistée de Me Hervé SOL, avocat au barreau de BRIVE
Maître Roland Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. X..., de nationalité Française, demeurant ...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
INTIMES
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Communication a été faite au Ministère Public le 1er septembre 2008 et visa de celui-ci a été donné le 3 septembre 2008 ;
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Octobre 2008, par Mr le Conseiller de la mise en état agissant par délégation de Mr le Premier Président et faisant application de l'article 910 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Patrick LAGASSE et Maître Hervé SOL ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure, la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, ayant déposé son dossier.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Novembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 21 juin 2007, la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la Caisse) a assigné M. Alain X..., artisan, devant le tribunal de commerce de Tulle, pour voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire en invoquant une créance impayée de 16 783, 01 euros.
Par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal de commerce a accueilli la demande de la Caisse.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conclut au rejet de la demande de la Caisse et à la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il expose que la Caisse n'a pas qualité pour agir faute pour elle de disposer de la capacité juridique ; qu'elle ne justifie ni d'une créance certaine, liquide et exigible, ni de mesures préalables de recouvrement forcé, ni de son état de cessation des paiements.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement déféré.
Me Y..., es qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. X..., conclut à la confirmation du jugement déféré.
Vu les conclusions de M. X... du 24 septembre 2008 ;
Vu les conclusions de la Caisse du 23 septembre 2008 ;
Vu les conclusions de Me Y..., es qualités, du 30 juin 2008.
MOTIFS
Sur la capacité à agir de la Caisse.
Attendu que la Caisse, organisme privé chargé de la mission de service public de gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, se situe hors du champ d'application du code de la mutualité et tient sa personnalité juridique des dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale.
Attendu que l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur général ou le directeur, qui décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme, représente celui-ci en justice et qu'il peut donner mandat à cet effet à certains de ses agents.
Attendu que la Caisse justifie que M. Claude B..., chef de service qui a engagé l'action à l'encontre de M. X..., agissait en vertu d'une délégation de pouvoir du 3 juillet 2006 reçue de M. Dominique C..., nommé directeur général de la Caisse par décret du 30 juin 2006 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, la validité de cette nomination ne pouvant être remise en cause par M. X... au motif pris du défaut de production de l'avis du conseil d'administration de la Caisse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Caisse.
Sur le fond.
Attendu qu'il appartient à la Caisse, qui a engagé une action aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de son débiteur, M. X..., de démontrer, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que ce dernier se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le refus de payer les cotisations sociales à la suite d'un mot d'ordre syndical ne fait pas obstacle à ce que le débiteur soit considéré en état de cessation des paiements.
Attendu que la Caisse fonde sa demande sur les contraintes qu'elle a fait régulièrement délivrer à M. X... entre janvier 2000 et mars 2006 et qui, pour celles frappées de recours, ont toutes été validées par des jugements du tribunal des affaires sociales qui ont écarté les contestations du débiteur en sorte que M. X... est mal venu à en demander l'annulation ; que ces documents démontrent le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Caisse à concurrence de 16 783, 01 euros que le moyen de M. X..., tiré de l'absence de justification de la notification de certains jugements, ne permet pas de remettre en cause.
Attendu qu'à ce passif doit être ajouté, la dette de M. X... d'un montant de 10 425, 82 euros au titre de cotisations impayées pour la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 31 décembre 2007 (courrier de la Caisse Prévifrance mutualité du 18 septembre 2007), la circonstance que le débiteur ait souscrit une assurance maladie auprès de la compagnie Amariz n'étant pas de nature à le dispenser de cotiser au régime obligatoire d'assurance maladie.
Attendu que le résultat net comptable de l'activité de M. X... s'élève à 11 365, 41 euros pour l'exercice 2007 ; que l'expert comptable atteste de la sincérité des comptes du débiteur et de leur caractère créditeur, les créances des fournisseurs, de l'URSSAF et du Trésor public étant réglées ; que le bilan 2007 fait apparaître un actif de 40 791 euros-dont 20 200 euros d'actifs immobilisés qui ne peuvent être considérés comme un actif disponible-, les disponibilités s'élevant à 820 euros et les créances à recouvrer à 13 197 euros ; que M. X... justifie, surtout, être bénéficiaire d'un chèque de 24 000 euros tiré en septembre 2008 sur la banque espagnole BBVA ; que la somme correspondante, qui a été inscrite au crédit du compte de M. X... dont le solde créditeur total, qui s'élève à 24 500 euros, doit nécessairement être considérée comme un actif disponible, la circonstance que ces fonds soient déposés sur un compte en Espagne ne faisant pas obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution de la part du créancier.
Attendu, au vu de ce qui précède, que M. X... dispose d'actifs disponibles pour un montant lui permettant de faire face à son passif exigible essentiellement constitué par sa dette à l'égard de la Caisse pour un montant avoisinant 27 000 euros, les autres déclarations de créances figurant sur l'état du passif dressé par Me Y... (France Télécom, Tereva, URSSAF) ayant été rejetées ou sujettes à contestation devant le juge-commissaire ; qu'il s'ensuit que la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'état de cessation des paiements de M. X... et que sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de celui-ci doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. X....
Attendu que la procédure engagée par la Caisse trouve son origine dans le refus délibéré de M. X... de régler ses cotisations sociales ; que même si sa demande est rejetée, l'action de la Caisse ne peut être qualifiée d'abusive ; que la demande de dommages-intérêts de M. X... sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tulle le 24 janvier 2008, mais seulement en sa disposition déclarant recevable l'action de la Caisse nationale du Régime social des indépendants ;
Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
REJETTE la demande la demande de la Caisse nationale du Régime social des indépendants tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Alain X... ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. Alain X... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse nationale du Régime social des indépendants aux dépens et accorde à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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