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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-88.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.638

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 8 novembre 2001, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, 20 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-22, 222-27, 222-28, 2 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que statuant sur le seul appel incident du ministère public, l'arrêt attaqué a notamment condamné Eric X... à une peine d'emprisonnement sans sursis du chef d'agressions sexuelles ; "aux motifs que (...) il est à peine besoin de rappeler la gravité des faits commis par Eric X... ; qu'en effet, l'intéressé abusant de ses fonctions de président-directeur général n'a pas hésité à harceler sexuellement sa secrétaire pour finalement lui imposer des attouchements sexuels en faisant usage de la violence pour parvenir à ses fins ; que ces agissements justifient le prononcé d'un emprisonnement ferme que la Cour estime devoir fixer à un an et d'une amende de 20 000 francs (...) (arrêt p. 6, alinéa 1er) ; "alors, d'une part, qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis contre Eric X... renvoyé devant la juridiction de jugement sous la seule prévention d'agression sexuelle sans tenir compte ni de la personnalité de celui-ci ni des circonstances de l'agression qui lui était reprochée, mais en retenant à son encontre, pour aggraver son sort, des faits de harcèlement sexuel prétendument commis par abus de fonction étrangers à la poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la circonstance que l'agression a été commise avec violence est un élément constitutif de l'infraction sans lequel le délit n'est pas caractérisé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas davantage reprocher à Eric X..., pour justifier sa décision sur la peine, d'avoir fait usage de la violence pendant l'agression" ; Attendu que, pour condamner Eric X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel retient la gravité des faits en raison des circonstances des agissements du prévenu, des violences qu'il a exercées sur la victime, du harcèlement auquel il la soumettait en abusant de ses fonctions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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