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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-43.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.451

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit Mutuel de Belfort, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mlle Ilknur X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse de Crédit Mutuel de Belfort, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., a été engagée en qualité de guichetière par la Caisse de Crédit Mutuel de Belfort par un contrat à durée déterminée, conclu pour la période du 17 septembre 1991 au 17 mars 1992, et renouvelé jusqu'au 17 septembre 1992 ; qu'elle n'a pas repris son activité le 1er août 1992 à l'issue du congé qu'elle avait été autorisée à prendre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, le paiement d'une retenue injustifiée opérée sur son salaire, d'une prime d'intéressement, de l'"indemnité de requalification" égale à un mois de salaire prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, et de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée ; que, par un précédent arrêt du 26 septembre 1995, la cour d'appel de Besançon a dit que le contrat liant les parties était un contrat à durée déterminée, qu'il avait pris fin à la survenance de son terme, et que l'employeur devait verser à Mlle X... le salaire jusqu'au 17 septembre 1992, ainsi que la prime de précarité prévue au contrat, et lui remettre l'attestation destinée à l'Assedic constatant l'échéance du terme, en déboutant la salariée de ses autres prétentions ; que le 12 janvier 1996, la Caisse de Crédit Mutuel de Belfort a présenté une requête, tendant à ce que la cour d'appel retranche de son arrêt les condamnations prononcées en ce qui concerne un solde de salaire et la prime de précarité, en faisant valoir que Mlle X... n'avait formulé aucune demande de ces deux chefs ; que, pour sa part, Mlle X... a demandé à la cour d'appel de chiffrer de manière précise le montant de ces deux condamnations ; Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de Belfort fait grief à l'arrêt attaqué, (Besançon, 10 mai 1996), d'avoir rejeté la requête en retranchement par elle présentée et d'avoir, précisant le dispositif de l'arrêt du 26 septembre 1995, fixé la somme qu'elle devait à Mlle X... à titre de salaire jusqu'au 17 septembre 1992 et de prime de précarité, alors, selon le moyen, que le juge, tenu de statuer dans les limites des prétentions des parties, ne peut accorder ce qui n'est pas demandé ; que Mlle X..., qui concluait à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'en dédommagement des allocations de chômage non perçues ; qu'aucune demande n'était formulée au titre des salaires pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat à durée déterminée, ni à titre d'indemnité de précarité ; qu'en considérant qu'il lui appartenait d'allouer à la salariée les seules indemnités légalement possibles découlant de son choix d'imputer la rupture à l'employeur, indemnités qui n'étaient pas demandées, la cour d'appel a méconnu la portée des articles 4 et 464 du nouveau Code de procédure civile et les a violés ; Mais attendu que la cour d'appel qui, avant d'examiner les circonstances de la rupture du contrat, devait le qualifier, n'a ensuite alloué à la salariée que les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre et inférieures à celles reclamées ; qu'ainsi elle n'a pas statué ultra petita ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Belfort aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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