Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-22.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.456
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Irrecevabilité
non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° K 17-22.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Fabrice Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Côte d'Azur, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque populaire provençale et corse, venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
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