Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-15.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.315
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 1994), que M. X... a formé opposition à la contrainte délivrée le 9 juillet 1993 par la Caisse de mutualité sociale agricole en recouvrement de cotisations d'assurances sociales personnelles et de majorations de retard afférentes aux années 1989 à 1992; que la cour d'appel, écartant la demande de renvoi en interprétation de la Directive 92-49 du 10 juin 1992 devant la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que l'exception de nullité de l'arrêté préfectoral fixant annuellement les bases de calcul des cotisations, a débouté M. X... de son opposition et validé la contrainte;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les organismes nationaux chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des dispositions du Traité de la Communauté économique européenne relatives à la concurrence, dans la mesure où ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social et exercent une activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, et pour autant que les prestations versées sont des prestations légales indépendantes du montant des cotisations; qu'en énonçant que la Caisse de mutualité sociale agricole ne constitue pas une entreprise au sens du droit communautaire, sans justifier que cette Caisse remplit une fonction de caractère exclusivement social, qu'elle exerce une activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout caractère lucratif, que les prestations qu'elle verse sont indépendantes du montant de la cotisation perçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 85, 86 et 90 du Traité de Rome;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par laquelle les juges du fond ont décidé de ne pas user de la faculté, qui leur était offerte par l'article 177 du Traité de Rome, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes; que le moyen ne peut être accueilli;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire ne peut surseoir à statuer en raison d'une question préjudicielle que si celle-ci présente un caractère sérieux et si sa solution est nécessaire au règlement du litige; qu'en relevant, d'une part, qu'il appartenait à M. X... de saisir, s'il l'estimait utile, la juridiction administrative, et, d'autre part, que M. X... se borne à invoquer l'incertitude ou l'inexistence des éléments que retient l'arrêté dont il conteste la légalité, la cour d'appel, qui ne justifie pas que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... était dépourvue de sérieux, ou que sa solution n'était pas nécessaire à la solution du litige, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III;
Mais attendu qu'en relevant que M. X... se bornait à alléguer l'incertitude, voire l'inexistence des éléments retenus par l'arrêté préfectoral pour déterminer les bases de calcul, sans apporter d'autres précisions, la cour d'appel a fait ressortir que l'exception d'illégalité soulevée devant elle n'était pas sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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