Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 décembre 2024. 2416445

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2416445

Date de décision :

6 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, sur son espace personnel ANEF dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 9 décembre 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous afin qu'un récépissé de renouvellement de sa carte de résident, l'autorisant à travailler, lui soit délivré dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le traitement de sa demande de renouvellement se prolonge depuis une durée anormalement longue le maintenant en situation de précarité et qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la demande est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'échanger avec un agent de la préfecture afin de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a accepté de renouveler le titre de séjour du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a accepté, par une attestation du 18 novembre 2024, de renouveler le titre de séjour de M. A. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 décembre 2024. Le juge des référés signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique