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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-83.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.641

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Suzanne ou Marcelle veuve Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 juin 1993, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu la reprise d'instance par Bernadette A... épouse B..., légataire universelle de Marcelle Y... décédée le 4 avril 1994 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et omission de statuer ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu à poursuivre du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information que le prix du terrain litigieux est nettement supérieur au prix avancé de 20 000 francs, cela résulte de différentes attestations et des propres déclarations de M. X... qui explique le faible montant du prix de vente par une faveur de la venderesse à qui il aurait rendu des services sans prouver ses allégations ; il résulte également de ces éléments que Suzanne Martin avait l'intention de vendre le terrain litigieux pour la somme de 200 000 francs et non de 20 000 francs ; qu'il est acquis aux débats que l'acuité visuelle et auditive de Suzanne Martin est déficiente ; compte tenu de ces faiblesses et de son grand âge, il est permis d'imaginer qu'il existe dans son esprit une confusion entre les anciens et les nouveaux francs ; les éléments de l'information permettent également d'envisager que la somme de 20 000 francs prévue par le compromis de vente équivalait, non aux prix total du terrain, mais à l'acompte habituel de 10 % versé au moment de la promesse de vente ; en ce cas, l'erreur volontaire ou involontaire dans le libellé de l'acte expliquerait que celui-ci n'ait jamais été remis à la venderesse par le notaire ; néanmoins, si l'acquéreur a su profiter d'une situation avantageuse pour lui, rien dans le dossier ne permet d'établir qu'il ait usé de manoeuvres frauduleuses pour se faire vendre le terrain litigieux à un prix dérisoire par rapport à sa valeur réelle ; aucune autre investigation ne s'avère nécessaire en l'espèce ; "alors que la chambre d'accusation est tenue d'examiner les faits, objet de la poursuite et dénoncés par la partie civile à l'appui de sa plainte, sous toutes les qualifications pénales qu'ils seraient susceptibles de revêtir sans s'arrêter à la qualification proposées par la victime ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance de non-lieu à poursuivre du chef d'escroquerie sans examiner, comme le faisait valoir le ministère public, si les faits, tels qu'ils avaient été rapportés par la partie civile dans sa plainte et qu'elle reconnaissait elle-même établis, ne pouvaient être qualifiés d'extorsion de signature, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes sus-rappelés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'un supplément d'information était inutile et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors les moyens sont irrecevables ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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