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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/03950

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03950

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/03950 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3FW CPAM DE LA DORDOGNE c/ S.A.S. [2] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juillet 2022 (R.G. n°21/00186) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 11 août 2022. APPELANTE : CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX INTIMÉE : S.A.S. [2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social t [Adresse 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me BELGACEM COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Mme [M] [O] a été employée par la SAS [2] (en suivant, la société [2]) en qualité d'ouvrière agro-alimentaire à partir de l'année 2006. Le 3 avril 2018, Mme [O] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « opération  coiffe des rotateurs épaule gauche ». Le certificat médical initial a été établi le 27 mars 2018 dans les termes suivants : « tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule gauche ». Par un courrier du 14 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne (en suivant, la CPAM de la Dordogne) a informé la société [2] de la réception par ses services le 31 mai 2018 de la déclaration et du certificat susmentionnés. Par un courrier du 27 août 2018, la CPAM de la Dordogne a informé la société [2] qu'un délai d'instruction complémentaire lui était nécessaire pour achever les investigations alors en cours. Par un courrier du 8 novembre 2018, la CPAM de la Dordogne a informé la société [2] que l'instruction du dossier de Mme [O] était terminée, que la décision serait rendue le 28 novembre 2018, qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier dans l'intervalle. Par un courrier du 26 novembre 2018, la CPAM de la Dordogne a informé la société [2] que la maladie déclarée par la salariée relevait d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels s'agissant 'd'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles'. Par un courrier du 7 janvier 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne pour contester la décision de prise en charge. Son recours ayant été rejeté par une décision du 29 avril 2019, la société [2] a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux. Par un jugement du 18 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a: - déclaré recevable la demande de la société [2]; - déclaré inopposables à la société [2] la décision du 27 mars 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, tableau n°57 du régime général, la maladie déclarée par Mme [O] le 3 avril 2018 ainsi que les conséquences financières. - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. La CPAM de la Dordogne en a relevé appel par une déclaration du 11 août 2022, formée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2024, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Sur l'audience, la CPAM de la Dordogne a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions qui jugent inopposables à la société [2] la décision du 27 mars 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, tableau n°57 du régime général, la maladie déclarée par Mme [O] le 3 avril 2018 ainsi que les conséquences financières et statuant de nouveau de : - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées et lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel opposable; - condamner la société [2] au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La CPAM de la Dordogne fait valoir en substance que l'ensemble des conditions requises pour la prise en charge querellée sont réunies en ce que, de première part la désignation de la pathologie a été arrêtée par le médecin conseil et est conforme à celle du tableau n° 57, de deuxième part le délai de prise en charge mentionné au tableau n° 57 est respecté puisque Mme [O] ayant occupé son poste au sein de la société [2] du 2 octobre 2006 au 18 mai 2017 y travaillait encore à la date de la première constatation médicale le 3 mars 2017, de troisième part Mme [O] étant entrée au service de la société [2] le 2 octobre 2006 la condition liée à la durée d'exposition est également remplie, de dernière part il ressort des questionnaires remplis par la salariée et l'employeur et de l'enquête qu'elle a fait réaliser que Mme [O] effectuait bien les travaux énumérés audit tableau. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 14 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de : - juger que son recours recevable et bien fondé; en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 18 juillet 2022 en ce qu'il a dit le recours recevable et lui a déclaré inopposables la décision du 27 mars 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] ainsi que toutes ses conséquences financières; - en tout état de cause, débouter la CPAM de Dordogne de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens. La société [2] fait valoir en substance que la prise en charge dans le cadre de la procédure dite présumée de la pathologie déclarée par la salariée n'était pas justifiée en ce que la CPAM de la Dordogne ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de première part que la maladie qu'elle a prise en charge est bien une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par une IRM puisque le certificat médical initial en date du 27 mars 2018 mentionne uniquement une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, de deuxième part que le délai de prise en charge a été respecté puisque Mme [O] en arrêt maladie ininterrompu depuis le 19 mai 2017 n'a pas travaillé et n'a donc pas été exposée au cours des six mois qui ont précédé le 27 mars 2018, de troisième part que Mme [O] a été de par ses missions exposée aux gestes et postures susceptibles de provoquer la maladie énumérée au tableau. MOTIFS DE LA DECISION La cour relève que la CPAM de la Dordogne ayant en l'état de ses prétentions formulées sur l'audience renoncé à critiquer les dispositions du jugement déféré qui jugent le recours de la société [2] devant la juridiction sociale recevable, celles-ci ne peuvent qu'être confirmées. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Chaque tableau comporte une liste de maladies ou de symptômes, un délai de prise en charge et/ou une durée minimale d'exposition, et enfin une liste des travaux qui doivent avoir été exécutés par le salarié pour prétendre à une prise en charge. Sur la désignation de la maladie Il est constant que la liste des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas ( Soc., 5 mars 1998, no 96-15.326). La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux (2e Civ., 17 mars 2004, pourvoi no03-11.968). Dans les hypothèses où la pathologie désignée par le certificat médical initial ne correspond exactement au libellé du tableau, les juges ne doivent pas procéder par assimilation ou approximation,( 2e Civ., 25 Juin 2009, pourvoi no 08-15.155; 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n 13-11.413; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n 14-22.606; 2e Civ, 4 mai 2016, pourvoi n 15-18.059) mais rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s'arrêter toutefois à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial ( 2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n 12-22.155; 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n 14-28.901; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017; 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi no 18-11.975; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi no 19-13.862). En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve que la pathologie correspond à l'une des maladies visées par les tableaux des maladies professionnelles. En l'espèce, le tableau n°57 consacré aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail, au titre duquel la CPAM de la Dordogne a pris en charge la maladie déclarée par Mme [O], désigne les maladies suivantes s'agissant de l'épaule: - tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs; - tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM; - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. La demande de reconnaissance de maladie professionnelle renseignée par Mme [O] le 3 avril 2018 mentionne  ' opération coiffe des rotateurs épaule gauche'. Mme [O] a accompagné sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'un certificat médical mentionnant au titre des renseignements médicaux ' tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule gauche'. Aucun de ces documents ne reprend spécifiquement le libellé de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n°57 A. Dans la fiche de liaison médico-administrative datée du 7 décembre 2018, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a mentionné le code syndrome 057AAM96D et renseigné le libellé du syndrome comme suit ' Coiffe des rotateurs: tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM'. A la question 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies', le médecin conseil a répondu par l'affirmative et à l'item ' Si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', il a mentionné 'IRM du 20/03/2018", ce dont il résulte que la pathologie a été objectivée par une IRM. Il s'en déduit que l'avis favorable du médecin conseil est fondé sur un élément médical extrinsèque, partant que la maladie au titre de laquelle l'instruction du dossier a été conduite correspond bien à celle mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat établi par le médecin traitant. Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier de motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil à partir du dossier médical de la salariée. Sur le délai de prise en charge Il est constant que parmi les conditions posées par l'article L. 461-1du code de la sécurité sociale, figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L. 461-2 alinéa 5 à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il s'en déduit que le délai de prise en charge correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie. C'est la fin de l'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge. L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret no 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. En l'espèce, le tableau n°57 consacré aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail, au titre duquel la CPAM de la Dordogne a pris en charge la maladie déclarée par Mme [O], prévoit s'agissant de la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois. Il est jugé que peut constituer une première constatation d'une maladie professionnelle le certificat médical en faisant état, établi avant cessation de l'exposition au risque, que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci, qu'elle n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et qu'il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. En l'espèce, il n'est pas discuté que le dernier jour de travail de Mme [O], en arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date, a été le 19 mai 2017. Cette date correspond donc à la la date de cessation d'exposition au risque. Il s'ensuit que la première constatation médicale de la maladie devait intervenir au plus tard le 18 novembre 2017. Si le certificat médical initial mentionne le 27 mars 2018 comme date de la première constatation médicale, la fiche de liaison médico-administrative du 7 décembre 2018 retient celle du 3 mai 2017 et le médecin conseil a à l'item ' Document(s) ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée ( CMI, examen, arrêt AS ou AT, lettre médecin) ' indiqué ' radiographie'. Il en ressort que le délai de prise en charge de 6 mois exigé est respecté, étant précisé qu'il n'est pas discuté que la fiche de liaison médico-administrative figure dans le dossier constitué par la caisse, ce dont il résulte que l'employeur a été mis en mesure d'être informé sur la date retenue et les conditions dans lesquelles elle l'a été. Employée au poste d'ouvrière agro- alimentaire depuis le 2 octobre 2016, la condition tenant à la durée d'exposition est remplie. Sur les travaux effectués En l'espèce, le tableau n°57 consacré aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail, au titre duquel la CPAM de la Dordogne a pris en charge la maladie déclarée par Mme [O], prévoit s'agissant des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondant aux mouvements qui entraînent un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Pour justifier de l'exposition de Mme [O] aux travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle, la CPAM de la Dordogne se prévaut des questionnaires renseignés par la salariée et par l'employeur et des constatations de son agent enquêteur. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent la décision de prise en charge querellée inopposable à la société [2], il suffira de relever que : - s'agissant du poste emballage, d'ailleurs quitté par Mme [O] au mois de septembre 2016 soit plus de six mois avant la première constatation médicale, l'agent enquêteur, après avoir relevé qu'il consiste à emballer des poulets entiers, à prendre les cartons posés sur des palettes, à attraper les poulets sur les chariots et à les mettre sur une barquette, à composter et étiqueter les cartons pour les mettre sur une palette, indique simplement ' j'ai pris des photos de ce poste de travail et j'ai pu constater des décollements des bras au moment d'attraper les cartons et de la mise en carton'; aucune indication quant à l'importance des décollements des bras par rapport au corps n'est fournie; - l'existence de mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ne ressort pas de la description de chacun des postes composant le poste abattoir rejoint par la salariée en septembre 2016 - le poste bridage consistant à contrôler visuellement les poulets pour s'assurer de leur conformité et à les attacher ( à raison de 350 poulets à l'heure), le poste éviscération à récupérer les abats afin de les trier ( à raison de 600 abats par heure, 3 heures par jour environ), le poste finition à contrôler la bonne éviscération des volailles (4700 poulets à l'heure) et à enlever le restant des abats ( 5% des volailles), le poste transfert à procéder visuellement au contrôle sanitaire des volailles ( 4000 poulets à l'heure) et à les retirer du convoyeur en cas de nécessité (soit moins de 2 % des poulets) et le poste abats, occupé une fois tous les quinze jours voire toutes les trois semaines, à récupérer les caisses d'abats et à en retirer les déchets ( à raison de trois ou quatre caisses de gésiers et de deux caisses de coeurs par jour - , la conclusion tirée par l'agent enquêteur - ' on peut constater (...) des décollements du bras de 60 °' - de l'examen de photographies non contemporaines de l'enquête puisque prises en 2015 n'y suppléant pas, peu important l'absence non contredite par l'intimée de changements majeurs depuis; - il ne ressort aucunement de la description du poste par l'intéressée - ' je tire sur l'aile et la patte pour passer celle-ci derrière l'aile puis je retourne l'aile pour maintenir la patte en place ceci des deux côtés' - que Mme [O], lorsqu'elle était affectée au troussage des volailles, était exposée à des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé; - l'exposition de Mme [O] à des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ne ressort pas plus : * de son activité au vidage, celui-ci consistant selon les renseignements fournis par l'intéressée dans le questionnaire salarié à mettre les mains à l'intérieur du poulet pour en retirer les tripes et à enlever la tête ' de façon à décrocher pour qu'il pende par les pattes' , * de son travail sur les jabots, celui-ci consistant selon la description figurant dans le questionnaire à ouvrir le cou de bas en haut à l'aide d'un couteau puis à décoller en tirant dessus le jabot et l'oesophage pour les extraire, * de son activité aux déclassés, dont la salariée indique qu'elle consiste à attraper les poulets abîmés dans les bacs dans lesquels ils ont au préalable été jetés pour les poser sur des chariots, la mention selon laquelle ' les cadences de poulets vont très vite et change de cadence quand nous avons des visite pour ne pas montré. Si non nous passant 5000 milles à l'heure' n'y suppléant, * de son activité au calibrage, laquelle n'est aucument documentée. La condition tenant aux travaux n'est ainsi pas remplie. La décision de prise en charge querellée ayant été prise sans saisine préalable d'un CRRMP n'est pas opposable à l'employeur. Le jugement déféré est confirmé en toutes dispositions. La CPAM de la Dordogne, qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d'appel et doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la CPAM de la Dordogne aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu

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