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Section du Contentieux, 29 décembre 2023. 488676

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488676

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les courriers des 27 juillet et 14 septembre 2021 de l'inspecteur du travail de la Loire lui demandant de lui faire parvenir l'ensemble des éléments de son dossier et constatant qu'elle ne pouvait se prévaloir du statut de salariée protégée au moment de son licenciement le 3 septembre 2020. Par une ordonnance n° 2300770 du 18 avril 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY01953 du 13 juillet 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par un pourvoi enregistré le 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2023. Par une décision du 8 novembre 2023, notifiée le 14 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Anna Bahnini 1

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