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Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-44.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.254

Date de décision :

5 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TCL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Pierre X..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TCL, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 5 octobre 1983 par la société TCL, en qualité de chauffeur d'autocar, a été licencié le 14 février 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre adressée à M. X... précisait : "malgré de nombreuses mises en garde orales et écrites, vous persistez à ne pas répondre aux obligations découlant de la Convention collective nationale des transports routiers - annexe 1, paragraphe 11, et vous continuez de par votre comportement à mettre en difficultés l'exploitation de la société"; que les dispositions conventionnelles visées par la société TCL concernaient les obligations de ponctualité et de courtoisie incombant au conducteur de tourisme à l'égard de la clientèle, obligations que la société TCL reprochait au salarié d'avoir transgressé de manière persistante; que l'employeur ayant ainsi énoncé un motif précis permettant de fixer le cadre du litige et susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que dès l'instant où, comme en l'espèce, l'employeur a énoncé un grief suffisamment précis permettant au salarié d'être pleinement informé sur la cause de son licenciement, il n'est nullement tenu de répondre à des demandes d'explications formulées par le salarié postérieurement à son congédiement; qu'en reprochant à la société TCL de n'avoir pas répondu aux deux lettres adressées par M. X... plusieurs semaines après son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, et en tout état de cause, que s'il ne peut être pallié à l'insuffisance de motifs de la lettre de licenciement par ceux contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, il en va autrement lorsque la lettre de licenciement fait expressément référence aux motifs contenus dans le précédent courrier; qu'en l'espèce, la lettre notifiant au salarié son licenciement se référait expressément à la convocation à l'entretien préalable dans laquelle l'employeur avait clairement reproché à M. X... les fautes professionnelles commises lors de son déplacement à Strasbourg le 7 février 1990; qu'en se s'expliquant pas sur cette circonstance de laquelle il ressortait également que l'employeur avait clairement énoncé les motifs du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir persisté à ne pas répondre aux obligations découlant de la Convention collective nationale des transports Routiers, annexe 1, paragraphe 11, et de continuer par son comportement à mettre en difficulté l'exploitation de la société, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important la référence au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, que ce grief par son caractère général et en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, ne pouvait constituer le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TCL aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-05 | Jurisprudence Berlioz