Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-84.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.184
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Sedat, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 26 juin 1997, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er juillet 1997 :
Attendu que Sedat Y..., qui s'est pourvu le 30 juin 1997, contre les arrêts susvisés de la cour d'assises du Bas-Rhin, a épuisé, par l'exercice qu'il en a ainsi fait, son droit de se pourvoir contre lesdits arrêts ;
II - Sur le pourvoi formé le 30 juin 1997 :
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt de condamnation :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphes 1 et 3d, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt de condamnation attaqué a eu lieu à l'issue de débats durant lesquels le président de la cour d'assises a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de l'audition pendant la procédure d'information de Martine B... (cotes D25 et D26), de Brigitte X... (D177 et D176), de Mehmet Z... (D52 et D51) et Zoran A... (D58 et D57) ;
"alors que la lecture des déclarations de témoins lors de la procédure d'information n'est compatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que sous réserve du respect des droits de la défense et, notamment, du droit de tout accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge;
qu'en conséquence, le président de la cour d'assises ne pouvait donner lecture des déclarations faites à charge lors de la procédure d'information par des témoins défaillants ou non acquis aux débats sans constater que Sedat Y... avait été confronté à ces témoins ou renonçait à cette prérogative;
qu'à défaut, l'arrêt ne satisfait pas aux prescriptions des articles 6, paragraphes 1 et 3d, de la Convention précitée" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les parties ont expressément renoncé à l'audition des témoins défaillants, Martine B..., Mehmet Z... et Zoran A...;
que le président a donné lecture des déclarations de ces témoins, ainsi que de celle de Brigitte X..., ni citée ni dénoncée;
que Sedat Y... ou son avocat n'ont formulé aucune observation, notamment pour soutenir que l'accusé n'avait, à aucun moment, été confronté auxdits témoins ;
Qu'ainsi, le président a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen et, en particulier, l'article 6.3d de la Convention européenne des droits de l'homme, user du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt civil :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt civil a condamné Sedat Y... à payer diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les faits qui ont motivé la condamnation de Sedat Y... constituent une faute qui est directement et exclusivement à l'origine du préjudice subi par les parties civiles ;
"alors que la condamnation prononcée au profit des parties civiles, reposant exclusivement sur la condamnation prononcée à l'encontre de Sedat Y..., sera cassée par voie de conséquence de la cassation de cette condamnation" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à demander la cassation par voie de conséquence, se trouve dépourvu de fondement ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi du 1er juillet 1997 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi du 30 juin 1997 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassout conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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