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Cour administrative d'appel de Marseille, 21 août 2023. 22MA03055

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA03055

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2202088 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A, représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 9 du jugement. Si le requérant fait valoir, pour la première fois devant la cour, que l'un des deux jumeaux nés le 3 août 2019 dont il est le père souffre d'une " pathologie lourde qui nécessite un suivi régulier spécialisé en France ", ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification, hormis un courrier de la Maison départementale des personnes handicapées du 6 avril 2022 accusant réception d'une demande de versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Il ne fait, par ailleurs, état d'aucune autre circonstance qui témoigne de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens qui l'attachent ainsi que sa compagne, également de nationalité comorienne, au territoire français. 3. En deuxième lieu, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. La décision du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en elle-même, ni pour effet ni pour objet de séparer M. A de ses enfants, la cellule familiale étant susceptible de se reconstituer hors de France, dès lors, en particulier qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les allégations du requérant sur l'état de santé de l'un de ses deux jumeaux ne sont assorties d'aucune précision ou justification. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. Dans ces conditions, le préfet ne peut davantage être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 août 2023

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