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Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-96.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.152

Date de décision :

14 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1986 qui pour banqueroute par détournement d'actif social l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et à la publication par extrait de l'arrêt, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 118 et suivants, 151 à 155, 178 et suivants du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la procédure régulière et X... coupable d'avoir détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la société SERRPAS, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ordonnant la publication de la décision et, sur l'action civile, l'a condamné à payer au syndic la somme de 90 263 francs ; " aux motifs que, d'une part, les pièces sur lesquelles X... avait été interrogé avaient été communiquées à son conseil, d'autre part que la commission rogatoire était régulière, enfin que, de toutes façons, X... n'avait formulé aucune réclamation avant sa comparution devant le tribunal ; " alors, d'une part, que même si le conseil de l'inculpé peut seul obtenir communication des pièces, un inculpé ne saurait être interpelé sur le contenu des pièces qui ne lui ont pas été personnellement présentées ; que, dès lors, en se bornant à faire état de la communication au conseil de X... des documents sur lesquels, selon les juges du fond, celui-ci a été interrogé, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'une commission rogatoire doit être expresse et limitée aux infractions objet de la poursuite ; que dès lors était entachée de nullité comme l'était la procédure subséquente, la commission rogatoire qui laissait au délégataire le soin de recueillir de la partie civile des précisions sur les termes de sa plainte pour procéder ensuite à l'enquête sur les faits ainsi dénoncés ; " et alors, enfin, que les moyens tirés de la nullité de la procédure sont recevables devant la juridiction de jugement s'ils sont présentés avant toute défense au fond ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que X... n'avait formulé aucune réclamation avant sa comparution devant le tribunal, sans indiquer que les moyens de nullité ont été invoqués après la défense au fond, ne pouvait valablement écarter ces moyens " ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullités de procédure invoquée par Henri X... avant toute défense au fond dans ses conclusions, l'arrêt attaqué, adoptant les motifs du jugement, constate que d'une part, les pièces saisies à son domicile, placées sous scellés ouverts sont partie intégrante de la procédure et qu'elles ont été mises à la disposition du conseil du prévenu conformément aux conditions prévues à l'article 118 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; que le prévenu a été normalement interpelé sur le contenu de ces pièces lors des interrogatoires qui ont suivi l'exécution de la commission rogatoire du 20 avril 1982 ; que d'autre part, après avoir exposé les modalités de ladite commission rogatoire critiquée l'arrêt relève que les mentions en sont suffisamment précises pour satisfaire aux prescriptions du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges ont déduit de l'ensemble de ces circonstances, que la procédure était régulière et qu'aucune violation des droits de la défense n'était établie ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, contrairement aux griefs allégués au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 du Code pénal, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de banqueroute pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la société Serrpas, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, outre la publication de l'arrêt au Bodac et, sur l'action civile, l'a condamné à payer au syndic la somme 90 263 francs ; " aux motifs qu'il avait détourné des règlements de clients et prélevé sur le compte courant de la société une somme de 48 450 francs ; " alors, en ce qui concerne les règlements des clients, que l'arrêt attaqué constate que X... a payé des acomptes sur les salaires ; qu'il en résulte qu'il a utilisé les sommes en cause pour le compte et dans l'intérêt de la société et non à son profit personnel ; que l'arrêt attaqué, qui ne relève pas que le montant de ces acomptes ait été inférieur au montant des règlements reçus, n'a pas caractérisé le détournement d'une partie de l'actif social constitutif du délit de banqueroute ; " et alors, en ce qui concerne le prélèvement sur le compte social, que le gérant d'une société a le pouvoir légal et statutaire de prélever des sommes d'argent sur le compte bancaire de la société et que ce faisant X... a agi de façon régulière ; que le prélèvement dont lui fait grief l'arrêt attaqué ne saurait donc à lui seul être assimilé à un détournement à son profit personnel, dès lors qu'il n'est pas établi que X... ait personnellement profité des sommes en cause ; qu'en déclarant le délit constitué au seul motif que X... ne justifiait pas avoir utilisé l'argent prélevé dans l'intérêt de la société, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé les éléments constitutifs du délit de banqueroute par détournement d'actif, n'a pas donné une base légale à la condamnation " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'Henri X..., cogérant de la Sarl " Scot Serrpas " a été poursuivi notamment pour banqueroute, par détournement d'actif de la société, en état de cessation de paiements ; Attendu que pour le condamner du chef de détournement de sommes d'un montant de 41 813 francs qui lui avaient été remises pour règlements de travaux par des clients de la société et qu'il n'a pas reversées sur le compte social, l'arrêt constate que les allégations de X... soutenant avoir utilisé ces fonds pour payer des salariés et des fournisseurs, sont contredites par les faits ; que ces travaux ont été commandés et exécutés pour des clients, sous le seul contrôle de X... qui a encaissé des fonds soit en espèces, soit par chèques, sur son compte personnel ; qu'en outre les salariés qui n'avaient touché que des acomptes sur salaires n'ont été réglés qu'après la démission du prévenu ; Attendu que par ailleurs, pour retenir X... pour des détournements sur le compte bancaire de la " Serrpas ", la cour d'appel relève qu'il a prélevé sur le compte-courant de ladite société, des sommes en liquide d'un montant de 48 450 francs sans pouvoir en justifier l'utilisation, que s'il allègue avoir affecté partie de ces fonds à des règlements de salaires, notamment des siens, les juges en déduisent que de telles pratiques à des dates auxquelles la société en difficulté ne pouvait plus faire face à ses échéances, caractérisent une volonté délibérée de dissimuler aux créanciers, et à son profit, une partie de l'actif de la société ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent sans insuffisance ni contradiction les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, du délit retenu à la charge du demandeur, les juges du fond, sans encourir les griefs allégués au moyen, ont donné une base légale à leur décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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