Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/08522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FPU
N° MINUTE : 8
Assignation du :
27 Juin 2023
ORDONNANCE
rendue le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P00220
DÉFENDERESSE
S.A. ATTIJARIWAFA BANK EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1227
COMPOSITION
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge de la mise en état,
assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] a été victime d'un grave accident de la circulation en moto le 24 février 2008 qui lui a causé une fracture articulaire complexe de l'extrémité inférieure des deux os de la jambe droite avec nécrose cutanée.
Eu égard à la gravité de son handicap, Monsieur [R] a été indemnisé par l'assureur du véhicule responsable de l'accident à hauteur de 1.262 691,00 € par transaction en date du 14 mai 2015.
Monsieur [R] a ouvert un compte au sein de l'agence de l'ATTIJARIWAFA BANK EUROPE située [Adresse 2] et une somme de 610.000,00 € a été transférée du compte BNP de Monsieur [R] à son compte au sein de l'ATTIJARIWAFA BANK au cours de l'été 2015.
Le 23 novembre 2016, il lui a été remis un état de son compte sur lequel apparaissait qu'un virement de 594 500,00 € avait été effectué en son nom à destination d'un compte bancaire situé à DUBAI, le 4 novembre 2016. Il a effectué le même jour une déclaration au commissariat de police de [Localité 7] pour déclarer l'utilisation frauduleuse de ses références bancaires.
Par assignation en date du 27 juin 2023, Monsieur [R] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
“CONDAMNER la SA ATTIJARIWAKA BANK EUROPE à réintégrer sur le compte de Monsieur [P] [R] la somme de 594.000€ en remboursement des sommes frauduleusement dérobées, cette somme devant être réactualisée du 2 novembre 2016 à la date du jugement à intervenir (664 702,98 € au 16/06/2023) ;
JUGER que cette somme produira intérêts au taux de l'arrêté visé à l'article L313-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux personnes physiques, à compter du 1er décembre 2016 avec anatocisme à compter du 1er décembre 2017 ;
CONDAMNER la SA ATTIJARIWAKA BANK EUROPE à verser à Mr [R] une somme de 100.000€ au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens comprenant tous les frais d'expertise judicaire dont distraction au profit de Maître Benoît GUILLON, SELARL GHL ASSOCIES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.”
Par conclusions d'incident du 7 février 2024, la banque ATTIJARIWAKA BANK EUROPE demande au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente qu'une “décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure n° parquet 17200000274".
Par conclusions en date du 5 mars 2024, Monsieur [P] [R] demande au juge de la mise en état de:
“DEBOUTER la Société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE de l'ensemble de ses demandes à l'incident ;
A titre subsidiaire : ordonner un sursis à statuer jusqu'au dépôt de l'ordonnance de règlement par le juge d'instruction dans le dossier n° parquet 17200000274 ;
ENJOINDRE la Société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE de conclure et FIXER un calendrier de procédure ;
CONDAMNER la société à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elodie LASNIER, SELARL GHL ASSOCIES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.”
A l'audience du 7 mars 2024, les conseils des parties ont plaidé l'incident.
Compte tenu de la nature du litige qui présente plusieurs critères d'éligibilité à une mesure de médiation et des moyens réciproques soulevés par les parties, le juge de la mise en état a considéré qu'il y a lieu de proposer aux parties une mesure de médiation et de leur enjoindre de rencontrer un médiateur dans les conditions du présent dispositif ;
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 pour la mesure de médiation et au 25 avril 2024 sur l'incident.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PROPOSE aux parties une mesure de médiation et leur ENJOINT de rencontrer :
Monsieur [L] [H]
[XXXXXXXX01]
dans le délai de un mois suivant la présente décision, soit avant le 14 avril 2024 ;
DIT que les parties (qui doivent s'y rendre personnellement et s'agissant de sociétés par l'intermédiaire d'un représentant ayant le pouvoir d'entrer en médiation) et leurs avocats devront prendre contact directement avec le médiateur pour convenir avec lui d'un rendez-vous pour un entretien informatif sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, cette mesure permettant d'éclairer les parties, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir ;
DIT que les parties devront aviser le juge de la mise en état avant le 23 avril 2024 de leur position sur l'avancée de la médiation ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le greffier Le Président
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