Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11070 F
Pourvoi n° N 15-17.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. B... V..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CFDT santé sociaux des Vosges, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige les opposant à la fédération médico-sociale des Vosges, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. V... et du syndicat CFDT santé sociaux des Vosges, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la fédération médico-sociale des Vosges ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... et le syndicat CFDT santé sociaux des Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. V... et le syndicat CFDT santé sociaux des Vosges
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de sa demande de condamnation de la Fédération Médico-Sociale des Vosges à lui payer la somme de 3.262,21 euros à titre de rappel d'indemnité de congés annuels ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 22 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 la période normale des congés payés annuels est fixée selon les nécessités du service, et en principe, du 1er mai au 31 octobre, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à toute autre époque, si ces nécessités le permettent, étant précisé que si par nécessité de service, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel doit être accordé en dehors de la période normale, la durée réglementaire en sera obligatoirement prolongée de trois jours ouvrables ; qu'il n'est pas allégué que le salarié se soit vu imposer ses dates de congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'il ressort au contraire d'un document à l'en-tête de la Fédération Médico-Sociale des Vosges qu'un système de recueil de souhaits des salariés quant à leurs dates de congé était organisé au sein de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait bénéficier des trois jours ouvrables supplémentaires qu'il revendique pour les congés annuels afférents aux périodes de référence comprise entre le 1er mai 2007 et le 30 avril 2008, entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2009, entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2010, entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2012, entre le 1er mai 2012 et le 30 avril 2013, entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2014, au cours desquels il a systématiquement pris des congés de 6 à 12 jours par an pour la période des fêtes de fin d'année ;
ALORS QU'il résulte de l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le fait d'imposer à un salarié de prendre tout ou partie de son congé annuel, y compris sa cinquième semaine, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ouvre droit, au profit de l'intéressé, à trois jours de congé supplémentaires ; qu'en retenant qu'il n'est pas allégué que le salarié se soit vu imposer ses dates de congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre alors qu'il avait soutenu à l'audience comme énoncé dans les conclusions (conclusions, p.16 dernier attendu) qu'il a dû par nécessité de service, comme le montrent les bulletins de paie, prendre une partie de ses congés payés annuels y compris sa cinquième semaine, après le 31 octobre de chaque année considérée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QU'en retenant qu'il ressort d'un document à l'en-tête de la Fédération Médico-Sociale des Vosges qu'un système de recueil de souhaits des salariés quant à leurs dates de congé était organisé au sein de l'entreprise, sans expliquer en quoi l'existence de ce recueil des souhaits des salariés démontrait que les dates de congés annuels de Monsieur V... en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne lui avaient pas été imposés par des nécessités de service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT Santé Sociaux des Vosges de sa demande de condamnation de la Fédération Médico-Sociale des Vosges à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte à l'intérêt collectif qu'il représente ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas reproché à l'employeur d'avoir refusé d'appliquer un accord collectif ou d'en avoir méconnu la portée dans son application collective à l'ensemble des salariés, mais seulement de l'avoir mal appliqué à un salarié donné ; qu'il n'y a donc pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que la demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejeté ;
ALORS QUE l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que pour débouter le syndicat CFDT Santé Sociaux des Vosges de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'il est reproché à l'employeur d'avoir mal appliqué l'accord à un salarié ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'elle avait constaté le non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord d'entreprise de la Fédération Médico-sociale des Vosges au titre des congés trimestriels , ce dont il résultait que le syndicat CFDT Santé Sociaux des Vosges avait subi un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du code du travail.
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