Cour de cassation, 05 octobre 1989. 87-18.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.530
Date de décision :
5 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAINT LOUBERT, dont le siège social est ... (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°) de Madame Z... Simone domiciliée chez Maître Y..., 43, bis avenue Victor Hugo, à Auch (Gers),
2°) de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS, dont le siège est ... (Gers),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Saint-Loubert, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, le 26 juillet 1983, Christian Z..., salarié de la société Saint Loubert, a été victime d'une chute mortelle, le toit sur lequel il avait installé une échelle s'étant effondré sous son poids ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que, dans des conclusions laissées sans réponse, il avait fait valoir que la victime, ouvrier qualifié 2ème échelon, avait été embauchée en raison de son habitude du travail sur échafaudage, qu'elle était à même de mesurer le risque encouru et de recourir aux moyens de protection qui s'imposaient, le matériel nécessaire étant sur place, à sa disposition, en sorte que, faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions, dont il résultait que l'imprudence de la victime était de nature à atténuer la gravité de sa faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le président-directeur général de la société Saint Loubert était présent sur les lieux, lorsque Christian Z... installait son échelle dans des conditions manifestement dangereuses, et qu'il n'est pas intervenu pour exiger la mise en oeuvre de dispositifs propres à prévenir une chute, sa carence ayant du reste été pénalement sanctionnée, par application de
l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 qui prévoit les mesures à prendre en
cas de travail sur des toitures faites de matériaux d'une résistance insuffisante ; qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur qualification et qu'il résulte de son analyse que l'employeur a méconnu cette obligation ; Que sa décision échappe, sur ce point, aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le premier moyen ; Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la faute de la victime, quand elle ne retire pas à celle de l'employeur son caractère inexcusable, peut justifier une fixation de la majoration de rente à un montant inférieur au maximum ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur avait sollicité une telle diminution ; Qu'en fixant néanmoins au maximum le montant de la majoration de rente, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a fixé au maximum le montant de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 19 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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