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Cour d'appel, 14 mai 2024. 20/00078

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00078

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 20/00078 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJKZ N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT SELARL DENIAU AVOCATS SCP SHG AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 09/04513) rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2019 APPELANTS : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VIGNY MUSSET 2 pris en la personne de son syndic en exercice l'Agence AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 8] Société SCOP DAVOLI RUIZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] SCI MU C2 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 9] SCI ZDR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 8] représentés et plaidant par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : SAS COFRAFIMMO CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] SELARL MJ SYNERGIE Mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la société PRINCEPS (RCS 435 391 123) prononcée selon jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 01/10/2014 RG 2014J00484 [Adresse 15] [Localité 10] représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Véronique BIMET de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Société SMABTP Société mutuelle à cotisations variables,entreprise régie par le code des assurances , pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 16] [Localité 13] représentée par Me HUTT de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE SAS PRINCIEPS ALU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 11] non représentée Monsieur REVOL ès qualité de liquidateur de la Société BUREAU D'ETUDES THERMIQUES REVOL, domicilié [Adresse 6] [Localité 17] SARL AKTIS ARCHITECTURE & URBANISME DURABLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] représentés par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE SA ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la SA GAN EUROCOURTAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 19] - FRANCE représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 12 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample rappel des faits et des prétentions des parties, la cour d'appel de Grenoble a: -dit que l'arrêt du 9 janvier 2018 relatif à la recevabilité de l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20], la SCI MU C2, la SCI ZDR et la SCOP Davoli Ruiz est revêtu de l'autorité de chose jugée ; -confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Aktis, le BET Revol et la SMABTP tendant à dire que le rapport d'expertise leur était inopposable ; -constaté l'interruption de l'instance ; -fait injonction au syndicat des copropriétaires de communiquer sa déclaration de créance auprès de la société Cofrafimmo et de la société Princeps alu ; -sursis à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes ; -réservé les dépens. La clôture a été prononcée le 20 mars 2024. MOTIFS Le syndicat des copropriétaires, la SCI MUC 2 et la société ZDR justifient avoir déclaré leurs créances auprès du mandataire judiciaire de la société Cofrafimmo, les demandes sont recevables. En revanche, pour la société Princeps alu, il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de déclaration de créance de la part d'un créancier engagé dans une instance avec le débiteur au moment de l'ouverture de la procédure collective, les conditions de la reprise de l'instance en cours en vue de la fixation de la créance au passif ne sont pas réunies. Par conséquent, le juge ne peut que constater l'interruption de l'instance, sans pouvoir prononcer l'irrecevabilité du créancier (Com. 20 oct. 2021, F-B, n° 20-13.829). Il sera rappelé à toutes fins utiles que la seule irrecevabilité qui serait susceptible d'être retenue concerne l'hypothèse où la société Princeps alu aurait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif et où aucun mandataire ad hoc n'a été désigné, mais aucune pièce n'a été versée en ce sens. Il convient donc de constater l'interruption d'instance, qui ne pourra être reprise qu'après production de la déclaration de créance. Il sera sursis à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour,statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate que l'instance est toujours interrompue, Fait injonction au syndicat des copropriétaires de communiquer sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la société Princeps alu ; Dit que l'instance ne pourra être reprise qu'après production de ladite déclaration de créance, Surseoit à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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