Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-86.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-86.037
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastien,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de vol en bande organisée avec usage ou menace d'armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 dernier alinéa, 148-4, 148-7, 148-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté de Sébastien X... ;
"aux motifs que, "par mémoire et oralement, son avocat fait valoir que Sébastien X... avait fait le 26 juin 2002 une demande de mise en liberté adressée directement à cette Cour, à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai légal de 20 jours en application des dispositions de l'article 148 du Code de procédure pénale, dernier alinéa, auxquelles renvoient les dispositions de l'article 148-4 applicables en l'espèce et que, dans ces conditions, la mise en liberté d'office doit être en conséquence ordonnée ; en droit, que la demande de liberté du 26 juin 2002 formée par Sébastien X... vise les dispositions de l'article 148-7 du Code de procédure pénale, le demandeur spécifiant de surcroît qu'elle ne comportait pas de lettre en précisant les motifs ; cette demande a donc été traitée par le magistrat instructeur qui l'a communiquée au juge des libertés et de la détention, lequel a rendu le 3 juillet une ordonnance de rejet de cette demande ; que la Cour n'est donc régulièrement saisie directement, sur le fondement des dispositions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, que par la lettre du 29 juillet 2002 du conseil de Sébastien X..., dès lors que ces précisions et dispositions sont cette fois clairement visées, le "document cote 1", une lettre invoquée par le conseil de Sébastien X... et précisant que dès le 26 juin 2002 donc Sébastien X... "saisissait la chambre de l'instruction de Toulouse d'une demande de mise en liberté comme l'article 148-4 du Code de procédure pénale me l'autorise", n'ayant jamais été transmis à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, avant le 29 juillet 2002, ce qui est confirmé par la mention spécifiant que la demande du 26 juin 2002 ne comportait pas de lettre précise" ;
"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 148 du Code de procédure pénale, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction, la personne détenue peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction, qui doit se prononcer sous les vingt jours de sa saisine, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté ; qu'en l'espèce Sébastien X... a fait une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, le 26 juin 2002, qui visait expressément l'article 148-4 du Code de procédure pénale, pour demander sa mise en liberté ; cette déclaration, effectuée dans les formes de l'article 148-7 du Code de procédure pénale, devait être adressée sans délai, en original ou en copie, au greffier de la juridiction compétente, en l'occurrence la chambre de l'instruction, comme le précisait, aussi, le formulaire établi sur le fondement de l'article 148-7 du Code de procédure pénale saisissant expressément la chambre de l'instruction de la requête ; que la saisine de la chambre de l'instruction et la comparution personnelle demandée par Sébastien X... étaient donc de droit et la chambre de l'instruction devant statuer dans les vingt jours de sa saisine, c'est-à-dire à dater de la réception au greffe de la cour d'appel de Toulouse de la déclaration faite par Sébastien X..., transmise au président de la chambre de l'instruction le 26 juin 2002, avant d'être malencontreusement égarée vers le secrétariat commun de l'instruction où elle a été enregistrée en arrivée le 2 juillet 2002 ;
qu'ainsi, en s'abstenant de statuer sur la demande de mise en liberté, qui lui avait été initialement transmise, dans le délai de vingt jours, puis en refusant de mettre Sébastien X... en liberté d'office, la chambre de l'instruction a violé les dispositions des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la déclaration faite par Sébastien X... auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il se trouvait détenu était dépourvue de toute ambiguïté, puisqu'elle visait expressément les dispositions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait considérer ne pas avoir été régulièrement saisie, directement, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, par la déclaration faite par Sébastien X... sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale et transmise dans les formes de l'article 148-7 du même Code, et que l'arrêt attaqué a dénaturé ladite déclaration ;
"alors, enfin, que, en toute hypothèse, le formulaire de mise en liberté établi par déclaration article 148-7 du Code de procédure pénale, qui ne constituait qu'une modalité de transmission de la requête, précisait que l'intéressé déclarait demander sa liberté auprès de la chambre de l'instruction, et non devant le juge d'instruction ; que, par conséquent, c'était bien la chambre de l'instruction qui était directement saisie d'une demande de mise en liberté par Sébastien X..., et qui devait se prononcer sur cette demande, impérativement dans un délai de vingt jours, sauf au président de la chambre de l'instruction de décider, par ordonnance motivée, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande, dans les termes de l'article 148-8, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué ne pouvait décider autrement sans violer les textes susvisés ; que la cassation devra entraîner la mise en liberté d'office de Sébastien X..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sébastien X..., placé en détention dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de vol en bande organisée, a adressé, le 26 juin 2002, à la chambre de l'instruction, une demande de mise en liberté qui, faute de viser aucun des textes en application desquels il entendait saisir directement cette juridiction, a été transmise au juge d'instruction ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande par ordonnance du 3 juillet 2002 dont il n'a pas été fait appel ;
Attendu que, le 29 juillet 2002, l'avocat de Sébastien X... a demandé, par lettre, à la chambre de l'instruction que soit ordonnée la mise en liberté d'office de celui-ci, faute par elle d'avoir statué dans le délai imparti par l'article 148 du Code de procédure pénale sur une précédente demande, en date du 26 juin 2002 ;
Attendu que, pour rejeter cette prétention, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, Sébastien X... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas fait droit à sa demande du 29 juillet 2002, dès lors que, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, cette demande, qui n'a pas été présentée dans les formes imposées par les articles 148-6, 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale, aurait dû être déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Frechede ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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