Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.058
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Urbaine de travaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Enve location, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Urbaine de travaux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Enve location, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1993), que le matériel donné en location par la société Enve location à la société Urbaine de travaux a été volé ;
que la société Enve location a assigné sa cocontractante en remboursement du coût de remplacement de la machine, en paiement d'une somme de 37 020 francs au jour de l'assignation augmentée de 617 francs par jour jusqu'au parfait règlement, au titre de perte d'exploitation, et en paiement d'une somme de 25 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive ;
Attendu que la société Urbaine de travaux fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réparation du préjudice doit être intégrale et ne peut excéder le montant du dommage ;
qu'en allouant à la société Enve location, à titre d'indemnités de perte d'exploitation, les sommes de 37 020 francs au jour de l'assignation, augmentée de 617 francs par jour jusqu'à parfait règlement, représentant le tarif toutes taxes comprises de la location journalière de la machine volée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Urbaine de travaux avait fait valoir que l'indemnité ne serait due que si la société Enve location avait une location continue de cette machine à projeter, ce qui n'est pas le cas des engins de chantier, surtout en la période actuelle de crise des travaux publics et du bâtiment en général, et que la société Enve location s'était bien gardée de produire le cahier sur lequel figurent les locations antérieures de cette machine à projeter depuis son acquisition et qui montrerait l'espacement dans les contrats de location ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que la société Enve location n'avait pas rapporté la preuve de son préjudice, lequel avait été surrévalué, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe précité et de l'article 1382 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en condamnant la société Urbaine de travaux à payer à la société Enve location la somme de 25 000 francs au seul motif que "la résistance abusive est caractérisée", sans caractériser la faute qu'elle aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement ayant ordonné que la perte d'exploitation soit réparée par l'allocation d'une somme journalière de 617 francs, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que la société Urbaine de travaux ait critiqué cette disposition sur le plan des taxes ;
que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'est encore prononcée, en l'état des stipulations contractuelles, prévoyant, à défaut de remboursement immédiat du matériel, la continuation de la location jusqu'à son règlement ;
que le grief tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil est inopérant ;
Attendu, enfin, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que, responsable du matériel volé, la société Urbaine de travaux n'a pas cherché à le rembourser ou à faire agir sa compagnie d'assurances en ses lieu et place ;
que, par motifs propres, elle a relevé que la société Urbaine de travaux n'avait proposé le remboursement de la machine volée en décembre 1990, que le 25 septembre 1992, en cours de procédure, au montant évalué par son assureur, de 172 907 francs, tandis qu'il était dû la somme de 215 852 francs ; qu'elle avait refusé d'appliquer les stipulations contractuelles tandis que la location continuait à être due jusqu'au jour du remboursement du matériel ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a fait ressortir le caractère purement dilatoire de la résistance de la société locataire et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses deux premières branches, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Urbaine de travaux aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
la condamne également à payer à la société Enve location la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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