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Cour de cassation, 12 avril 1995. 95-60.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.606

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, en matière électorale, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 15-1 et R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les 10 jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ; que le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée par pli recommandé, soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi a pour date celle de l'envoi de la déclaration au secrétariat-greffe ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, du 21 février 1995, qui a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Blanc-Mesnil, a été envoyée le 24 mars 1995 ; Que le jugement contre lequel le pourvoi est dirigé avait été notifié au susnommé le 27 février 1995 ; Que le délai de 10 jours prévu par l'article R. 15-1, et calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral, n'a pas été respecté ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz