Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2024. 2404514
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2404514
Date de décision :
27 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A C, représentée par Me De Sa Pallix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " Passeport talent - Artiste " si la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'occasion d'un changement de statut devait être annulée pour un motif de fond et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance de ladite carte de séjour ; à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et à titre très subsidiaire de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme D B, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord - Pas-de-Calais () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C était domiciliée à Mouvaux, dans le département du Nord. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 27 février 2024.
La présidente de la formation de jugement,
V. D B
2/8
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique