Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 4 Juin 2024
N° RG 24/00007 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NQ5F
Jugement rendu le 4 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la [22] sise [Adresse 17] [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [T] [K], SELARL V&V, [Adresse 13] [Localité 2], nommé en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juillet 2014, dont la mission a été prorogée par ordonnances en dates des 24 juillet 2015, 27 juillet 2016, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 11 juillet 2019, 15 juillet 2020, 9 juillet 2021, 8 juillet 2022 et 11 juillet 2023.
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 21] (HAITI)
[22]
[Adresse 17]
[Localité 1]
comparant
La Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID), Service des Domaines, en la personne du Directeur Régional, domicilié « [19] » [Adresse 5] - [Localité 15] en sa qualité de curateur de la succession de Madame [D] [Z] divorcée de Monsieur [P] [C] et non remariée, née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 16] (HAITI), de nationalité française, demeurant de son vivant [Adresse 17] [Localité 1] et décédée à [Localité 20] le [Date décès 14] 2018
non comparante
CREANCIER INSCRIT
La société BANQUE EDEL, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 306 920 109, dont le siège social est sis [Adresse 12] à [Localité 7], ayant élu domicile au Cabinet de la SCI DUSAN BOURRASSET CERRI, devenue SELARL DBA, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°920 798 998, Avocats au Barreau de TOULOUSE, y demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], du chef de l'hypothèque provisoire publiée le 9 février 2021, volume 2021 V n°536
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2023 et du 06 septembre 2023, publiés le 06 novembre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n°256 et n°257 au service de publicité foncière de [Localité 23] 2, le Syndicat des copropriétaires de la [22] à [Localité 1] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 1] [Adresse 17], [22], cadastré section AB n°[Cadastre 9] pour 15ca, section AB n°[Cadastre 10] pour 34ca et section AB n°[Cadastre 11] pour 4ha, 19a et 75ca, consistant en un appartement et un cellier formant les lots n° 201 et n°253, appartenant à M. [P] [C] et à la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID), service des domaines, curateur de la succession de [D] [Z] décédée le [Date décès 14] 2018.
Par exploits séparés du 05 janvier 2024 délivrés par remise de l’acte à l’étude et à personne morale, le Syndicat des copropriétaires de la [22] à [Localité 1] a fait assigner M. [P] [C] et la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations. Monsieur [P] [C] s’est présenté et a signalé qu’il n’avait pas 20.000 euros, qu’il était revenu dans le logement après le décès de Madame [D] [Z] et qu’il souhaitait apurer la dette. Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien en soutenant que les débiteurs n’avaient procédé à aucun versement et que les charges courantes n’étaient pas réglées. La Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) n’a pas comparu et n’était représentée.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de la [22] à [Localité 1] dont le caractère certain, liquide et exigible résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PONTOISE 07 février 2023, signifié le 17 février 2023 et devenu définitif, s’élève à la somme totale de 19.433,17 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 07 février 2023 tel que visé au commandement de payer valant saisie.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable et n’est pas sollicitée.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la [22] à [Localité 1] à l'égard de Monsieur [P] [C] et à la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID), service des domaines, curateur de la succession de Madame [D] [Z] décédée le [Date décès 14] 2018 est de 19.443,17 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 07 février 2023 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2023 et du 06 septembre 2023 publiés le 06 novembre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n°256 et n°257 au service de publicité foncière de [Localité 23] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 18] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2023 et 06 septembre 2023 publiés le 06 novembre 2023 volume 2023 S n°256 et n°257 au service de publicité foncière de [Localité 23] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [Y] [B], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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