Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1380
N° RG 24/01380 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUUM
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Septembre 2024 à 14h08.
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 04 Juillet 1974 à [Localité 5] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
assisté de Me MIQUEL Charlotte, avocate au barreau de Aix-en-Provence,commis d'office et de Madame [D] [V], intérprète en langue moldave, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes..
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 à xxx,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 17h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 septembre 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h12;
Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Septembre 2024 à 11h20 par Monsieur [Z] [X] ;
Monsieur [Z] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'J'ai 2 enfants qui sont grands 27 ans, je suis célibataire et sans famille en france.
Ma fille est en Ukraine, mon fils est en Allemagne.
J'ai fait appel car je ne suis pas citoyen roumain mais moldave, j'ai vu qu'on va m'envoyer à l'ambassade Roumaine mais je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour partir en Moldavie, c'est claire pour moi, la dernière fois ne savais pas j'étais parti en Espagne.
Dès que j'ai mes papier dans 2/3 jours je pars.
Je fais des aller-retour, je vais je viens en France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
'Le 1er point, le défaut de diligence de l'administration qui n'a pas interrogé les services Moldaves.
Monsieur avait 2 photos avec un passeport Roumain et Moldave. Il m'a expliqué que la Moldavie était Roumaine avant, aujourd'hui, les personnes de ce territoire on la possibilité de demander un passeport Roumain.
Il a reçu ce passeport sous une semaine ou 15 jours et que c'était sûrement un faux.
On a beau utiliser les autorités consulaires Roumaine mais Monsieur est Moldave, a toujours été Moldave et a toujours eu un interprète Moldave.
Comment faire pour que l'administration saisisse les autorités Moldaves et non Roumaine'.
Sur l'irrecevabilité de la requête, il n'y a pas la preuve de la délégation de signature pour la requête du préfet.'
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur la procédure et la recevabilité de la requête
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
La déclaration d'appel qui vise la jurisprudence susvisée ne contient cependant aucun moyen exprès de nullité sur lequel le juge d'appel aurait à statuer .
Quant à la signature de la requête aux fins de prolongation:
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
En l'espèce, la requête est signée de Monsieur [B] [E]
L'arrêté préfectoral lui déléguant signature est expressément visé dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que la possibilité pour les parties de le consulter au greffe du juge des libertés et de la détention et donc au cours des débats.
L'existence dudit arrêté n'a pas été contestée
La requête était donc régulière
2 -sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, les autorités préfectorales ont été mises en possession d'un passeport roumain délivré le 24 janvier 2019 et que Monsieur [X] n'a fourni que la photographie sur son téléphone d'un passeport moldave délivré le 22 septembre 2022 et d'un permis de conduire moldave dont la date est celle du 16 octobre 2019
L'autorité préfectorale justifie avoir demandé par mail le 3 septembre 2024 au consulat de Roumaine l'identification de l'intéressé qui n'a pas en procédure encore reçu de réponse.
Dans les circonstances de fait décrites à savoir la potentialité de deux nationalités , il ne saurait être fait grief à cette dernière comme constituant un défaut de diligence, d'avoir procédé dans un premier temps et dans les deux jours du placement en rétention à la demande de reconnaissance et de délivrance d'un laisser-passer auprès des autorités consulaires roumaines
Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Alpes-Maritimes, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance.
Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [X]
né le 04 Juillet 1974 à [Localité 5] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [X]
né le 04 Juillet 1974 à [Localité 5] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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