Texte intégral
N° S 17-80.169 F-D
N° 248
CG10
24 JANVIER 2018
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2490 rendu par la chambre criminelle le 2 novembre 2017, qui a rejeté le pourvoi formé par M. Mohamed Y... contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 7 décembre 2016, qui, pour torture ou actes de barbarie ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine et dix ans de suivi socio-judiciaire ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt a indiqué à la page 3, premier paragraphe, après le rappel du moyen, 3ème ligne : "...l'article 386, alinéa 1er, du code de procédure pénale ..."
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle en ce qu'il faut lire : "...l'article 366, alinéa 1er du code de procédure pénale..."
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 sous le numéro 2490, en ce qu'il sera indiqué page 3 premier paragraphe, après le rappel du moyen, à la troisième ligne :
"l'article 366, alinéa 1er, du code de procédure pénale", au lieu et place de "l'article 386, alinéa 1er du code de procédure pénale" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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