Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-40.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.380
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delom, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Delom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Delom le 18 mai 1993, en qualité d'employée de consignation ; que, le 14 août 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'une prime de langue et de repos compensateur ;
Sur les premier et deuxième moyens et sur les deux premières branches du troisième moyen, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société Delom fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er juillet 1998 et d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, ainsi que de dommages-intérêts pour repos compensateur ;
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche du troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de l'accord du 20 février 1951 annexé à la Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre ;
Attendu que, pour accorder une prime de langue calculée sur la base de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Delom reprochant au jugement d'avoir alloué à Mme X... une prime de langue calculée sur la base de la rémunération perçue par la salariée, et non sur la base du salaire minimum du niveau III de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mme X... une indemnité de 65 011 francs au titre de la prime de langue, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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