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Cour de cassation, 14 février 1995. 92-17.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.196

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1992 par le tribunal de commerce de Nanterre (8e chambre), au profit : 1 / de la société Lubrimat, société anonyme, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de M. Patrick Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Lubrimat, demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 3 / de M. Didier A..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Lubrimat, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., 4 / de M. X..., agissant en qualité de représentant des salariés de la société anonyme Lubrimat, domicilié au siège de ladite société à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Nanterre, 20 mai 1992), qui a prononcé la résolution de la cession totale de l'entreprise Lubrimat en redressement judiciaire, antérieurement arrêtée à son profit, qui a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Lubrimat et qui a réservé la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice éventuellement subi par celle-ci du fait de son refus de signer l'acte de cession ; Mais attendu qu'un tel jugement était susceptible d'appel de la part du cessionnaire en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de cession et que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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