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Cour de cassation, 02 septembre 1997. 97-83.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.368

Date de décision :

2 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Bruno, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 juillet 1994 rejetant sa requête en annulation d'actes ; 2) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 juin 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Hauts de Seine, sous l'accusation d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bruno Z... a été mis en examen le 12 septembre 1985, du chef d'assassinat, à la suite du décès, le 28 février 1985, de son épouse, Evelyne A..., découverte carbonisée dans son véhicule détruit par incendie; que, par arrêt en date du 10 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a annulé l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, évoqué la procédure et prescrit un supplément d'information comprenant deux expertises qu'elle a elle-même ordonnées ainsi qu'une reconstitution dont elle a confié l'exécution à l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, en outre délégué pour notifier les résultats des expertises aux parties; que, saisie par une requête de la partie civile, la chambre d'accusation, par arrêt en date du 1er avril 1992, a précisé que le juge d'instruction désigné restait saisi de l'intégralité du supplément d'information, étendu par elle à de nouveaux actes, et dit que le juge délégué pourrait "procéder à toutes autres investigations nécessaires à la manifestation de la vérité"; que, par arrêt en date du 12 juillet 1994, la chambre d'accusation a rejeté la requête de l'inculpé tendant à l'annulation de divers actes du juge d'instruction accomplis entre le 8 mars et le 15 mai 1993; que le président de la chambre criminelle a, par ordonnance en date du 10 octobre 1994, dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé par l'inculpé contre cet arrêt; que par l'arrêt du 4 juin 1997, Bruno Z... a été renvoyé devant la cour d'assises des Hauts de Seine sous l'accusation d'assassinat ; En cet état : Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué daté du 12 juillet 1994, statuant sur la demande de nullité du supplément d'information diligenté par le juge délégué et ordonné par les arrêts de la chambre d'accusation du 10 avril 1991 et 1er avril 1992, ne s'est pas prononcé sur les conclusions régulièrement déposées du demandeur qui sollicitaient entre autres qu'il soit procédé à l'exécution du supplément d'information tel que défini par l'arrêt du 10 avril 1991 qui avait notamment désigné les experts X..., Chevallier et Anisten pour vérifier s'il pouvait y avoir compatibilité entre les constatations faites au cours de l'autopsie et - "l'hypothèse selon laquelle l'incendie aurait pu prendre à partir d'un bidon d'essence placé à l'arrière du véhicule", de sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que, formulée de manière incidente dans la requête en nullité du 3 mai 1994, la demande d'exécution du supplément d'information défini dans l'arrêt du 10 avril 1991, et plus particulièrement de l' une des expertises qu'il prévoyait, est étrangère à l'objet du contentieux de l'annulation d'actes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de vérifier si la durée de la procédure conduisant à la mise en accusation du demandeur plus de douze années après les faits reprochés, n'était pas excessive et si elle n'entraînait pas nullité de la procédure ; "alors qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et jugée dans un délai raisonnable; qu'il en résulte que la chambre d'accusation est tenue, lorsque la procédure lui est transmise selon les dispositions de l'article 181 du Code de procédure pénale, d'examiner si la mise en accusation n'intervient pas au-delà du délai raisonnable de l'article 6-1 précité; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la victime a péri carbonisée dans un véhicule le 25 février 1985, que le 12 septembre 1985, Bruno Z... a été mis en examen du chef d'assassinat; que respectivement les 12 novembre 1985, 3 octobre 1986, 10 avril 1991 et 31 janvier 1996, la chambre d 'accusation de Versailles a annulé des pièces de la procédure; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté ces annulations, a déploré l'absence de saisie du véhicule et sa destruction opérée sur ordre du commissariat le 14 janvier 1987; que, par suite, la chambre d'accusation ne pouvait légalement s'abstenir de vérifier si la durée de l'information n'était pas excessive eu égard aux exigences de l'article 6 précité et de prononcer le cas échéant la nullité de la procédure, sans violer les droits de la défense" ; Attendu qu'aucune exception tirée de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ayant été soulevée par le demandeur devant la chambre d'accusation, ce moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, alinéa 1er, 205, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué avant dire droit daté du 12 juillet 1994 dont le dispositif a été adopté par les arrêts datés du 31 janvier 1996 et du 4 juin 1997, a refusé d'annuler les opérations d'information réalisées par le magistrat instructeur en dehors des limites strictement définies par les suppléments d'information ordonnés par arrêts de la cour de Céans en date du 10 avril 1991 et du 1er avril 1992 ; "aux motifs, d'une part, que si l'arrêt du 10 avril 1991 limitait les diligences à effectuer par le juge délégué dans le cadre du supplément d'information, il en allait différemment de l'arrêt daté du 1er avril 1992 qui visait quatre objets distincts matérialisés par quatre paragraphes du dispositif, le troisième d'entre eux attribuant à Mme C... le pouvoir de faire procéder - à toute analyse utile à la manifestation de la vérité -; qu'à travers ce paragraphe, la chambre a manifestement autorisé le juge délégué à désigner des experts et à leurs confier toute mission utile de sorte que la désignation des experts D... et Niboden-Frindel ainsi que celle des docteurs Barde et Pascal étaient régulière et ne saurait donner motif à annulation ; "aux motifs, d'autre part, que par la généralité des termes employés, la chambre, à travers le quatrième paragraphe qui précisait "que le juge délégué pourra procéder à toutes investigations nécessaires à la manifestation de la vérité" - entendait permettre au juge délégué d'accomplir toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité; que les investigations menées par le juge délégué, auditions, interrogatoires, commissions rogatoires, mises sur écoutes téléphoniques - entraient précisément dans le cadre du quatrième paragraphe défini plus haut, de sorte que l'annulation de ces actes ne saurait être ordonnée ; "alors que, d'une part, aux termes des énonciations de l'arrêt daté du 1er avril 1992, la chambre d'accusation, en ordonnant un supplément d'information permettant aux experts, lors de l'examen de la boîte crânienne, de ne plus se borner à l'étude de la détermination de l'origine du trou observé mais de procéder à tous les prélèvements qu'ils leur paraîtraient utiles, a seulement confié au juge délégué la mission de faire procéder aux analyses desdits prélèvements qui s'avéreraient utiles; que si, dans le troisième paragraphe du dispositif de l'arrêt susvisé, il est précisé que Mme C... est commise "aux fins de faire procéder à toute analyse utile, aux fins de notifier les résultats de l'ensemble des expertises et analyses ditigentées et de recueillir les observations des parties, après leur avoir imparti un délai de quinzaine pour ce faire", cette mission concerne exclusivement les prélèvements susvisés et n'autorise aucunement le juge délégué à désigner un autre expert; qu'en refusant ainsi de prononcer la nullité de la désignation des experts D... et Niboden-Frindel ordonnée en dehors des limites du supplément d'information, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 206 du Code de procédure pénale, lorsqu'une chambre d'accusation a prononcé la nullité d'un acte de la procédure, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions des articles 201, 202 et 204 du Code de procédure pénale, notamment en ordonnant un supplément d'information afin que le juge délégué procède à des mesures ponctuelles préalablement définies, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à un autre pour la poursuite de l'information; qu'en l'espèce, en ordonnant un supplément d'information dont les limites ont été définies dans les dispositions des arrêts des 10 avril 1991 et 1er avril 1992, supplément confié à un juge délégué nommément visé, ce qui impliquait que la faculté d'évocation ait été utilisée, la chambre d'accusation, dans son arrêt du 1er avril 1992 n'a pu, sans se contredire, enjoindre au magistrat instructeur d'effectuer tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité; que, dès lors, l'arrêt attaqué appelé à se prononcer sur la régularité des actes diligentes par le juge d'instruction, n'a pu également sans se contredire affirmer que le juge délégué était investi de tout pouvoir sachant que la faculté d'évocation avait été retenue, de sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des mesures prises par le juge d'instruction délégué entre le 8 mars 1993 et le 21 mars 1994, la chambre d'accusation, par son arrêt du 12 juillet 1994, après avoir rappelé que les dispositions des articles 201 et 205 du Code de procédure pénale n'interdisent pas à la chambre d'accusation de déléguer au juge d'instruction son pouvoir d'ordonner une expertise, observe que, si l'arrêt de supplément d'information du 10 avril 1991 limitait la délégation du juge d'instruction, celle-ci a été étendue par l'arrêt du 1er avril 1992 au contrôle d'une opération d'expertise complémentaire, à "toute analyse utile à la manifestation de la vérité" et à "toutes autres investigations nécessaires à la manifestation de la vérité"; qu'elle en déduit que les expertises ordonnées par la chambre d'accusation et par le juge d'instruction délégué, et exécutées sous le contrôle de celui-ci, et les autres mesures d'instruction diligentées par le juge d'instruction sont régulières ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 201, 205, 206 et 207 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation, lorsqu'elle évoque la procédure, peut ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile et doit déléguer aux fins de procéder au contrôle ou à l'exécution des actes ainsi ordonnés soit l'un de ses membres, soit, comme en l'espèce, un juge d'instruction ; que rien ne lui interdit d'étendre ou de préciser les termes de la mission du magistrat délégué pendant le cours de l'exécution du supplément d'information ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt daté du 12 juillet 1994 a refusé de prononcer la nullité de l'expertise technique en date du 24 mars 1994 diligentée par les experts D... et Niboden-Frindel ; "aux motifs qu'aucun texte du Code de procédure pénale n'interdit de désigner de nouveau un expert dont un précédent rapport a été annulé; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas à la lecture du rapport d'expertise de M. D... et de M. Niboden Y... qu'ils aient tenu compte, pour la rédaction de leur rapport, de deux rapports précédents, qui avaient été annulés ; "alors que l'interdiction faite à l'article 174 du Code de procédure pénale de puiser aucun renseignement dans les actes annulés d'une procédure pénale, s'étend à tout procédé ou artifices qui seraient de nature à reconstituer la substance des actes annulés ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutenait le demandeur dans son mémoire réguli rement déposé, la rédaction du rapport d'expertise établi le 24 mars 1994 par M. D..., expert désigné par le juge délégué, dont une première expertise avait été annulée le 12 novembre 1985, puis une deuxième le 3 octobre 1986 comme s'étant référée aux constatations et prélèvements précédemment annulés, avait pour seul objet de reconstituer la procédure précédemment annulée, sachant qu'en raison de la destruction du véhicule ordonnée par le commissariat de police de Sevres le 7 janvier 1987, tout nouveau prélèvement et toute analyse directe étaient désormais impossibles; que, dès lors, en refusant d'annuler le rapport d'expertise daté du 24 mars 1994 et la procédure ultérieure, l'arrêt attaqué a violé l'article 174 précité et les droits de la défense" ; Attendu que le juge d'instruction a, le 2 novembre 1993, désigné MM. D... et B... pour procéder à une expertise technique des causes de l'incendie du véhicule dans lequel la victime a trouvé la mort, "à partir des constatations, photographies, témoignages, expertises et autres renseignements tirés du dossier" ; Que deux précédents rapports de l'expert D... avaient été précédemment annulés par la chambre d'accusation, l'un le 12 novembre 1985, au motif que l'expertise avait été ordonnée par une autorité incompétente, l'autre, le 3 octobre 1986, au motif qu'il visait des pièces antérieurement annulées en vertu de l'arrêt précité ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise technique déposé le 21 mars 1994 par MM. D... et B..., la chambre d'accusation, après avoir observé qu'aucun texte de procédure pénale n'interdit de désigner à nouveau un expert dont un précédent rapport a été annulé, relève qu'en l'espèce il n'apparaît pas, à la lecture du rapport d'expertise argué de nullité, que les experts aient tenu compte pour le rédiger des deux précédents rapports annulés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, les rapports précédents avaient été annulés pour des motifs étrangers à la qualité des experts ou à la valeur de leurs travaux, et que, d'autre part, la nouvelle désignation du même expert ne saurait être analysée, de manière abstraite et en l'absence de tout autre élément, comme un procédé ou artifice de nature à reconstituer la substance des actes annulés en violation des dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué daté du 4 juin 1997 que Mme Z... est décédée le 28 février 1985 et que le demandeur est renvoyé devant la Cour d'assises du chef d'assassinat commis le 28 février 1984 de sorte que cette contradiction prive la décision de toute base légale" ; Attendu que, par suite d'une erreur manifestement matérielle, l'arrêt du 4 juin 1997 attaqué énonce, à la fin de l'exposé des motifs, dans le développement relatif à la qualification des faits reprochés, la date du 28 février 1984, au lieu de celle du 28 février 1985 résultant des pièces de la procédure et de l'exposé des faits; que cette erreur, d'où ne résulte aucune atteinte aux droits des parties, est sans conséquence sur la légalité de la mise en accusation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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