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Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2024. 2401680

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401680

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme D B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer, dans un délai raisonnable à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dès le dépôt de son dossier, qui sera renouvelé tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue, du fait de son impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir une date de convocation dans un délai raisonnable, dans une situation d'extrême précarité qui a des conséquences graves et immédiates sur sa situation et ne peut solliciter un logement, qu'elle est, de plus, exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle est mère de trois enfants et remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; - la mesure demandée est utile puisqu'elle ne dispose aucune voie de droit, sa demande est légitime au regard du principe de la continuité du service public dès lors que ce délai constitue une carence grave et permanente du service des ressortissants étrangers et entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public, que la préfecture de police n'a mis en œuvre aucune procédure alternative de prise de rendez-vous ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et le récépissé doit lui être remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 3 février 1962, a sollicité le 27 juin 2023 son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et présenté une demande de rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en dépit de trois relances adressées par le juriste du Samu social de Paris. Toutefois, si Mme B se prévaut de ce qu'elle est entrée en France en 2013, que ses trois filles résident en France et que, hébergée dans un hôtel social, elle ne peut prétendre à un logement pérenne, il résulte de l'instruction qu'elle n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que dix ans après son arrivée en France et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. La requérante qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que l'impossibilité actuelle dans laquelle elle se trouve d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour la maintient dans une situation d'une extrême précarité, dès lors qu'elle est exposée à un contrôle de sa situation administrative et porte atteinte à sa situation privée et familiale, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Paris, le 12 février 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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