Cour d'appel, 17 février 2014. 11/00419
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00419
Date de décision :
17 février 2014
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FG/ GJ
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 65 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 11/ 00419
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 16 septembre 2010, section commerce.
APPELANTE
SOCIETE D + M SARL,
24 chemin de la Randonnée-Fougère
97170 PETIT BOURG
Représentée par Me MATRONE substituant la SELARL Jean-Marc DERAINE (TOQUE 23), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Jeanty X...
Chez M. Y...Bertin-...
97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me Noémie STEPHANIE-VICTOIRE (TOQUE 82), avocat au barreau de GUADELOUPE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 001709 du 30/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Jeanty X...a été embauché par la société SARL D + M, exploitant un restaurant à l'enseigne « Le Misty », selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007 en qualité d'aide cuisinier, à temps partiel (75, 83 heures), pour un salaire mensuel égal au SMIG en vigueur.
Par lettre recommandée du 2 février 2009, M. X...a fait l'objet d'un avertissement pour absences injustifiées.
Après convocation à entretien préalable du 31 août 2009, Monsieur X...a été licencié par lettre du 20 septembre 2009 pour cause réelle et sérieuse.
Invoquant la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, M. X...a saisi le 30 mars 2009, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE en paiement de ses salaires de février à octobre 2009, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et indemnités de rupture, en imputant celle-ci aux torts de l'employeur.
Après convocation à entretien préalable du31 août 2009, Monsieur X...a été licencié par lettre du 20 septembre 2009 pour absence de longue durée.
Le conseil des prud'hommes, par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2010, a validé la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X...à fin février 2009, a dit le licenciement en date du 20 septembre 2009 abusif, a condamné la SARL D + M à payer à M. Jeanty X...les sommes suivantes :
. 660, 48 ¿ au titre de salaire du mois de février 2009,
. 484, 35 ¿ à titre de préavis,
. 3. 962, 88 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Ayant régulièrement formé appel de ladite décision, la SARL D + M, par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, conclut à l'infirmation du jugement.
Elle soutient en substance que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, à savoir une absence injustifiée et permanente depuis le 20 janvier 2009, que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes et sollicite la condamnation de M. X...au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. X...Jeanty demande à la cour de confirmer le jugement querellé.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions
Que selon ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 16 septembre 2013, l'intimé devait conclure et communiquer ses pièces dans le délai de trois mois, soit avant le 16 décembre 2013,
Que l'intimé, sans invoquer de motif légitime, n'a pas respecté le délai imparti, et a notifié tardivement, à la partie adverse ses conclusions le 3 janvier 2014, causant ainsi un préjudice à cette dernière qui n'a reçu lesdites conclusions qu'un jour ouvrable seulement avant l'audience des débats,
Qu'en conséquence, les conclusions remises au greffe le 3 janvier 2014 par le conseil de M. Jeanty X..., partie intimée, seront écartées desdits débats, conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile.
Sur la rupture
Attendu que M. X...a fait convoquer son employeur devant le conseil des prud'hommes pour l'entendre constater, en raison de l'absence de fourniture de travail et du non-paiement de ses salaires, la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.
Qu'il convient donc de l'analyser en une prise acte de rupture et de rechercher si les griefs invoqués par le salarié étaient ou non justifiés, afin de déterminer si la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission.
Qu'il appartient enfin au juge d'apprécier si les manquements ou agissements de l'employeur propres à justifier la rupture par le salarié présentent un caractère de gravité suffisante pour rendre impossible pour cette dernière la poursuite de relations contractuelles ;
Que le licenciement prononcé postérieurement est non avenu.
Que M. X...fait valoir qu'il n'a pu se rendre à son travail durant les événements sociaux dits « grève LKP » qui se sont déroulés en Guadeloupe du 20 janvier au 5 mars 2009.
Qu'il précise que s'étant présenté alors sur son poste de travail, il a été refoulé par son employeur, ce dernier lui ayant dit qu'il l'avait remplacé dans son poste.
Que le salarié ne produit aucune attestation en ce sens de nature à accréditer ses dires.
Que cependant, l'employeur lui a reproché dans son courrier d'avertissement du 2 février 2009, ses absences de décembre 2008 et son absence depuis le 20 janvier 2009, en précisant qu'il avait « été dans l'obligation d'employer occasionnellement une autre personne pour pallier à ses absences ».
Que l'employeur, tout en soutenant que M. X...était en absence injustifiée depuis le 20 janvier, ne lui a jamais adressé de mise en demeure de reprendre son poste et a attendu le 31 août suivant pour diligenter une procédure disciplinaire pour absence injustifiée.
Que dès lors, la rupture du contrat de travail est imputable aux manquements de l'employeur, lequel n'a plus fourni de travail à M. X..., ne l'a pas mis en demeure de réintégrer son poste et ne lui a plus délivré de bulletins de salaire à partir de mars 2009.
Qu'en conséquence, il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a dit et jugé que la rupture devait s'analyser en un licenciement abusif et il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur l'indemnisation de la rupture
Attendu qu'au visa de l'article L 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté du salarié, à son âge (38 ans), sa rémunération (660, 48 ¿ bruts), ainsi qu'à l'absence d'éléments de préjudice postérieurs à la rupture soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3. 962, 88 ¿, à l'instar du jugement.
Qu'en l'absence de faute grave, le salarié ayant plus de six mois d'ancienneté, a droit à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire.
Que cependant, l'employeur justifiant par le bulletin de salaire d'octobre 2009, avoir réglé ladite somme à M. X..., il y a lieu à réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société D + M au paiement de la somme de 484, 35 ¿ à ce titre.
Sur le salaire de février 2009
Attendu que du propre aveu de M. X..., celui-ci n'a pu se rendre sur son lieu de travail durant le mouvement de grève dit LKP, lequel a sévi au mois de février 2009 en Guadeloupe.
Que dès lors, à défaut de fourniture de travail, le salaire du mois de février 2009 n'était pas dû et c'est à tort que le jugement frappé d'appel a condamné l'employeur au paiement de ladite somme.
Qu'il y a lieu à réformation de ce chef et au rejet de cette demande.
Que compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante et sa demande à ce titre sera écartée.
Que l'intimé supportera les dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 3 janvier 2014.
Les écarte des débats.
Confirme le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture était imputable à l'employeur et a condamné la SARL D + M à payer à M. X...Jeanty la somme de 3. 962, 88 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette toute autre demande.
Condamne l'intimé aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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