Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-13.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.053
Date de décision :
26 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Joint le pourvoi n° 87-12.840 au pourvoi n° 86-13.053 ;.
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 janvier 1983, au cours de la vérification de la situation comptable de M. Cardaillac, exploitant un fonds de commerce de café-brasserie, a été découverte une comptabilité occulte ; que, par acte du 12 mars 1983, après avoir reçu un avis de vérification fiscale, les époux X... ont fait donation à leurs enfants, âgés respectivement de 19 et 18 ans, moyennant diverses charges, de leur maison d'habitation acquise en 1982 ; que, par acte du 10 mars 1984, après la notification du redressement fiscal effectué au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et une vaine mise en demeure de payer, le receveur des Impôts a assigné les époux X... et leurs enfants devant le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 1167 du Code civil en soutenant que la donation avait été faite en fraude des droits du Trésor public ; que M. X... ayant été mis en règlement judiciaire le 13 avril 1984 après avoir effectué la déclaration de cessation de ses paiements, le receveur s'est désisté de l'instance ainsi engagée pour assigner aussitôt, aux mêmes fins, les mêmes personnes ainsi que le syndic devant le tribunal de commerce saisi de la procédure collective ; que celui-ci s'étant déclaré incompétent, le receveur a formé contredit à cette décision ;
Attendu que pour rejeter ce contredit, la cour d'appel a retenu que l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de M. X... ne justifiait pas de soumettre la demande à l'appréciation du tribunal de commerce, lequel, dans l'hypothèse de la réalisation de l'acte litigieux au cours de la période suspecte, n'aurait eu d'autre pouvoir que d'en constater l'inopposabilité à la masse des créanciers ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'action paulienne exercée par un créancier après l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens perd son caractère relatif pour produire effet à l'égard et au profit de tous les créanciers y compris ceux dont le droit est né postérieurement à la fraude et qui, sans la survenance de la procédure collective, n'auraient pu ni invoquer les dispositions de l'article 1167 du Code civil, ni bénéficier de leur application, de sorte que les dispositions d'ordre public relatives à l'organisation et à l'administration de cette procédure collective modifiant les conditions d'exercice et les effets de l'action litigieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 3 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
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