Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 janvier 2023. 2200332
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2200332
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la note qu'elle a obtenue au concours interne pour le recrutement d'agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations.
3. Si Mme B conteste la note qui lui a été attribuée à l'épreuve d'entretien oral avec le jury, l'intéressée ne fait état d'aucune considération autre que la seule valeur de la prestation et ne met en cause, par ailleurs, la légalité d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, sa requête n'est manifestement pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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