Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/07380 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X547
N° de MINUTE : 24/00646
Madame [N] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1109
DEMANDEUR
C/
La S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier, Mme [U] épouse [H] a adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par l’organisme prêteur auprès de la SA CNP assurances au titre des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail et invalidité totale.
En juillet 2019, Mme [U] épouse [H] a subi une opération et a été placée en état d’invalidité. Elle a demandé une prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail (ITT).
La SA CNP assurances lui a opposé une décision de refus.
C’est dans ces conditions que Mme [U] épouse [H] a, par acte d’huissier du 26 juillet 2023, fait assigner la SA CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Mme [U] épouse [H] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- condamner la SA CNP assurances à rembourser à Mme [U] épouse [H] la somme de 31 683,69€ correspondant au montant des échéances que celle-ci a jusqu’à présent dû honorer en ses lieu et place, sauf à parfaire en fonction des versements effectués par ses soins d’ici à ce qu’intervienne la décision de justice ;
- condamner la SA CNP assurances à verser à Mme [U] épouse [H] la somme de 182 300,75€ correspondant au reliquat d’emprunt restant dû, sauf à parfaire en fonction des mensualités intervenant d’ici la date de la décision de justice à venir ;
Subsidiairement,
- désigner un expert judiciaire aux frais avancés de la SA CNP assurances afin de déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle de Mme [U] épouse [H] par référence au barème indicatif d’invalidité du code des pensions civiles et militaires de retraite publié au JO par décret 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- assortir toutes condamnations des intérêts au taux légal des particuliers, à compter du 28/01/2022 (date de demande de prise en charge initiale) ainsi que leur capitalisation ;
- condamner la SA CNP assurances à 3 000 euros au bénéfice de Mme [U] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la SA CNP assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- rejeter toutes prétentions contraires ;
- à titres principal et subsidiaire, débouter Mme [U] épouse [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance ;
En conséquence,
- débouter Mme [U] épouse [H] de sa demande de prise en charge l’intégralité du solde du prêt et de toutes ses autres demandes ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] épouse [H] à payer à la SA CNP assurances une somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner également aux dépens, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 dispose quant à lui que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 313-29 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance doit être annexée au contrat de prêt.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve de la remise par le souscripteur de la notice prévue par la loi incombe à l’assureur qui entend opposer à l’adhérent une clause limitative ou exclusive de garantie.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, l’apposition de la signature de sur la notice elle-même n’étant pas exigée (voir en ce sens : Civ. 1ère, 28 avril 1998, no 96-10.001).
Selon l’article L.211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposé par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentés et rédigés de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non professionnels.
Par ailleurs, en droit des assurances, l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur :
- sauf exclusion conventionnelle - à la condition qu'elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l'interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l'article L. 112-4 du même code -,
- sauf exclusion légale en cas de faute intentionnelle - lorsque l'assuré a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé - ou dolosive de l'assuré - lorsque l'assuré adopte délibérément un comportement dont il ne peut ignorer qu'il rend inéluctable la réalisation du risque assuré.
S’agissant de la nature de la clause litigieuse, la Cour de cassation juge que la clause qui définit le risque pris en charge par l'assureur au cours de la première année, qualifiée de "délai d'attente", qui suit la date de souscription de la garantie, ne stipule ni une exclusion, ni une déchéance ; il s’agit donc d’une condition de garantie (voir en ce sens : 1re Civ., 27 mai 1997, pourvoi n° 95-13.442).
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance de garantie sont réunies.
Sur l’application de la garantie ITT
En l’espèce, Mme [U] épouse [H] sollicite d’abord l’application de la garantie incapacité totale de travail (ITT) stipulée au contrat d’assurance.
L’assureur lui oppose une clause ainsi stipulée : « Les ITT dont la date d’origine reconnue par l’Assureur se situe pendant les 180 premiers jours qui suivent la date de conclusion de l’adhésion ne peuvent faire l’objet d’aucune prise en charge sauf lorsqu’elles résultent d’un Accident survenant durant cette même période ou d’une maladie ayant donné lieu à l’exonération du ticket modérateur par la Sécurité sociale. »
Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie
En premier lieu, comme justement relevé en demande, il n’est pas ici question d’un manquement au devoir de conseil de l’assureur ou du souscripteur mais bien d’opposabilité des stipulations contractuelles à l’assurée.
A cet égard, le bulletin d’adhésion, signé par Mme [U] épouse [H] le 21 janvier 2019, contient une mention indiquant « « je certifie avoir reçu et pris connaissance des notices d’information (réf Avril 2015) relatives aux contrats 5027P et 7904R et exposant les modalités des contrats d’assurance, dont je conserve un exemplaire de chaque document ».
Il s’ensuit que la clause litigieuse (contenue dans la notice référencée 5027P d’avril 2015 produire par l’assureur) est opposable à Mme [U] épouse [H].
Sur la validité de la clause
Mme [U] épouse [H] soutient ici que la clause litigieuse n’est pas valide au regard notamment des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Or, la clause instaurant un « délai d’attente » ne s’analyse pas en une exclusion de garantie mais en une condition de garantie, de sorte qu’elle échappe au contrôle de conformité aux dispositions dudit article.
Par ailleurs, la clause est rédigée en des termes clairs et compréhensibles.
Sur les conditions de la garantie
Il convient d’établir si, à la date de survenance du sinistre (l’origine de l’ITT), le délai de 180 jours à compter de la date de conclusion de l’adhésion était ou non échu.
Il résulte de l’article 9 de la notice d’information que la « date de conclusion de l’adhésion » est fixée « à la date de notification des conditions d’acception par l’assureur en cas d’acceptation sans réserve » ou « à la date de l’acceptation écrite par l’assuré de ses conditions particulières d’assurance en cas d’acceptation avec réserves » ; cette stipulation étant au demeurant conforme au droit commun des contrats, qui veut que la conclusion d’une convention repose sur la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
Si Mme [U] épouse [H] soutient que le contrat a été formé par le bulletin d’adhésion du 21 janvier 2019 et l’acceptation par l’assureur du 30 janvier 2019, le tribunal relève que ce contrat portait sur un prêt de 204 880 euros sur 180 mois.
Il résulte des pièces produites par l’assureur que le prêt effectivement signé auprès de l’établissement bancaire portait sur une somme de 204 880 euros sur 216 mois.
L’adhésion à prendre en compte est donc bien celle initiée par la signature du bulletin d’adhésion le 4 juillet 2019, qui fait référence à un prêt de 204 880 euros sur 216 mois (dont l’acceptation n’est pas démontrée mais n’est pas non plus contestée).
Quoiqu’il en soit, il est constant que l’origine de l’ITT est survenue le 23 juillet 2019, soit nécessairement avant l’échéance du délai d’attente de 180 jours.
Mme [U] épouse [H] soutient ici que, l’affection ayant donné lieu à l’exonération du ticket modérateur, le jeu de la clause doit être écarté.
Il résulte en effet du bulletin de situation produit par Mme [U] épouse [H], non discuté en défense, que l’opération subie a donné lieu à l’exonération du ticket modérateur (« Exo C – Acte CCAM exonérant »).
Cependant, sur la réalité et l’étendue de l’arrêt de travail, Mme [U] épouse [H] se contente de produire un simple certificat médical du 28 janvier 2022, selon lequel « en raison de ces affections il lui est impossible de travailler depuis le 23 juillet 2019 et pour une durée encore indéterminée ».
Or, Mme [U] épouse [H] ne justifie pas de l’arrêt effectif de son travail ni de la prise en charge d’un tel arrêt ; il n’est en effet produit aucun des documents suivants :
- justificatif de l’exercice effectif d’une activité professionnelle à la date de la survenance du sinistre ;
- arrêt de travail médicalement ordonné ;
- document témoignant de l’état, actuel et passé, de la relation contractuelle avec l’employeur ;
- document délivré par l’organisme de protection sociale justifiant le versement des prestations ;
- tout document permettant de démontrer la poursuite de l’arrêt de travail postérieurement au début de l’année 2022.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonner de clôture, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter Mme [U] épouse [H] à produire tous justificatifs utiles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 mars 2024 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du Mercredi 22 janvier 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) ;
INVITE Mme [U] épouse [H] à produire des documents suivants :
- justificatif de l’exercice effectif d’une activité professionnelle à la date de la survenance du sinistre ;
- arrêt de travail médicalement ordonné ;
- document témoignant de l’état, actuel et passé, de la relation contractuelle avec l’employeur ;
- document délivré par l’organisme de protection sociale justifiant le versement des prestations;
- tout document permettant de démontrer la poursuite de l’arrêt de travail postérieurement au début de l’année 2022 ;
- tout document utile ;
DIT qu’à défaut de production, l’affaire sera radiée ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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