Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01965
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01965
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
- N° RG 24/01965 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01965 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZIL - M. [K] [D]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n°24/1115
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [X] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [D]
né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 rue Dajot - UDAF 77 - 77008 MELUN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [K] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 30 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [D], reçue et enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 à 13H58,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 30 décembre 2024 à 13H58 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [K] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28/11/2024 à 17 heures dont le maintien a été autorisé par
ordonnances de juges du siège désignés à cet effet prononcées le 18
décmebre 2024 et le 24 décembre 2024, et qui a été renouvelée par
décisions médicales successives, la dernière en date du 30/12/2024 à
10h00 pour le motif suivant : risque hétéro-agressif.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les
prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont
été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28/11/2024 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [K] [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [D],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de
procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée
publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
à 17H53,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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