Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/04301
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJFE
AFFAIRE :
S.A. CREDIT DU NORD
C/
[U] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00473
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie MARTIN
Me Stéphanie ARENA
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie MARTIN de la SCP SCP LNMG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Patrick GERMANAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Neli SOCHIRCA de la SELASU AVOKANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie MARTIN de la SCP SCP LNMG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 18 août 2015, la SAS Valar Déco (la société Valar) a ouvert un compte professionnel dans les livres du Crédit du Nord (la banque). Par acte séparé du 4 janvier 2017, M. [E] s'est porté caution solidaire envers la banque en garantie des engagements pris par la société Valar dans la limite de 6 500 euros, somme couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le 9 juillet 2018, la société Valar a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit irlandais 3DVarius Limited. Cette transmission a été publiée au Bodacc le 27 juillet 2018.
Le 2 novembre 2018, la banque a mis en demeure la société Valar de lui payer la somme de 24 514,66 euros au titre du solde débiteur de son compte.
Par acte du 12 février 2021, elle a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement contradictoire du 13 mai 2022, a :
- débouté la banque de sa demande de paiement à l'encontre de M. [E] à hauteur de la somme de 6 500 euros ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- laissé à chaque partie la charge de sesdépens.
Par déclaration du 30 juin 2022, la banque a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2023, elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 553,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Martin, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- juger M. [E] irrecevable et mal fondé en son appel incident ;
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
A titre d'appel incident :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de naissance de la dette au 4 août 2017 alors qu'à cette date le compte courant cautionné n'était pas encore clôturé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la transmission universelle du patrimoine du débiteur principal est sans effet sur son engagement de caution ;
Statuant à nouveau sur ces deux points :
- fixer la date de la dette du débiteur principal au 26 août 2018, date de clôture du compte courant cautionné ;
- juger que la transmission universelle du patrimoine du débiteur principal à la date du 21 mai 2018 a eu pour effet d'éteindre son engagement de caution envers la banque ;
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- débouter la la banque de toutes ses demandes ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque pour défaut d'information annuelle de la caution ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités la banque pour défaut d'information de la caution sur la défaillance du débiteur principal dans le mois de celle-ci ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la banque aux entiers dépens ;
- condamner la banque à lui verser la somme 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la Société générale demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention volontaire, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord ;
Et par conséquent,
- juger la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord recevable et fondée en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 553,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Martin, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Contestant que la dette de la caution ne soit devenue exigible que le 26 août 2018, comme l'affirme M. [E], la Société Générale soutient que ce dernier reste tenu des dettes de la société cautionnée nées avant que l'opération de fusion entre cette dernière et la société 3DVarius Limited ne lui soit devenue opposable. Elle fait valoir qu'il importe peu que la dette de la caution ne soit devenue exigible qu'après la fusion dès lors que son fait générateur est né avant celle-ci. Elle expose que la dette garantie consiste en une obligation de remboursement du solde débiteur du compte courant de la société Valar et que cette dernière a été mise en demeure dès le 4 août 2017 par une lettre revêtant un caractère comminatoire. Elle conteste que cette lettre ne soit que strictement informative et estime au contraire qu'elle constitue le point de départ de la dette de M. [E], en sa qualité de caution. Elle en déduit que le fait générateur de sa dette est antérieur à la transmission universelle du patrimoine de la société Valar, de sorte que l'absorption de
cette société par une autre société postérieurement à 2017 n'a eu aucune incidence sur l'engagement de M. [E].
Subsidiairement, la banque soutient que la caution reste tenue de son obligation, nonobstant la situation de la société cautionnée. Elle s'appuie sur une décision de la Cour de cassation (Com., 19 novembre 2002, n° 00-13.662) aux termes de laquelle l'engagement de la caution portant sur un prêt souscrit par la société dissoute, demeure pour les obligations nées avant la dissolution de cette société, peu important que le prêt cautionné n'ait pas été exigible à la date de la dissolution et selon laquelle le cautionnement ne s'éteint pas à la date de la dissolution de la société.
Pour sa part, la caution soutient que sa dette n'est devenue exigible qu'à la date de la clôture du compte de la société Valar, soit le 26 août 2018. Elle expose qu'une dette de compte courant n'apparaît qu'à la clôture de ce dernier.
Répondant aux arguments de la banque, elle fait valoir que la jurisprudence invoquée par cette dernière ne concerne pas les cautionnements de comptes courants mais les cautionnements de prêt. Elle souligne que, selon la jurisprudence, seule la créance existant au jour de la clôture du compte courant doit être prise en considération pour déterminer la dette de la caution et fait valoir qu'à la clôture du compte de la société Valar, son engagement était d'ores et déjà éteint par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la débitrice principale intervenue 'le 21 mai 2018" au profit de la société 3DVarius Limited. Elle expose que son engagement s'est éteint non à la date de la publication de la fusion mais à la date de la fusion, soit antérieurement à la date d'exigibilité de la dette de la société Valar.
Réponse la cour
L'article 2292 du code civil dispose que 'le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.'
Il résulte de ce texte qu'en cas d'absorption du débiteur, la caution demeure tenue de toutes les dettes nées antérieurement à l'opération, et que son engagement à l'égard de la société absorbante n'est maintenu au profit du créancier pour les créances nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à les garantir (par exemple, Com., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-11.313).
En outre, il est constant que le compte courant n'est exigible qu'à sa clôture et que la caution comme le débiteur principal ne peut être donc tenue au paiement du solde débiteur avant cette date.
En l'espèce, il convient de déterminer si, à la date de sa dissolution par suite de son absorption par la société 3DVarius Limided, le compte de la société Valar était débiteur et clôturé, et ce faisant, si la dette de M. [E], caution solidaire, était exigible.
Pour soutenir que la dette de celui-ci était exigible avant la transmission universelle du patrimoine de la débitrice principale à la société 3DVarius Limided, la banque se fonde sur une lettre recommandée du 4 août 2017 qu'elle considère comme étant une mise en demeure de la société Valar de régulariser le solde débiteur de son compte et dont elle déduit qu'elle constitue le point de départ de la dette de M. [E] en sa qualité de caution.
Pour ce dernier, son obligation à l'égard de la banque n'est devenue exigible que le 26 août 2018, soit à l'expiration du délai de soixante jours mentionné dans la lettre de dénonciation de la convention de compte et des concours associés du 26 juin 2018.
La lettre précitée du 4 août 2017, qui est intitulée 'situation du compte courant au 4 août 2017 ', a pour objet d'informer la société Valar que son compte présente un solde débiteur de 14 566,20 euros alors que la facilité de caisse est limitée à 5 000 euros. Dans cette lettre, la banque lui indique que ce dépassement revêt un caractère exceptionnel et qu'il ne vaut pas autorisation de crédit. Elle l'invite en outre à régulariser sa situation (pièce 8 de l'intimé).
Les relevés de comptes de la société Valar montrent qu'au 31 août 2017, le solde du compte de cette dernière était débiteur de 10 933,47 euros et qu'entre cette date et le 30 septembre 2018, son compte est toujours demeuré débiteur (pièce 7 de l'intimé).
La cour observe que la lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2018 a pour objet de dénoncer la convention de compte de la société Valar et les concours associés à cette convention. En effet, il y est expressément indiqué que le découvert, la facilité de trésorerie commerciale ainsi que la convention de compte courant prendront fin à l'expiration d'un délai de soixante jours courant à compter de la réception de la notification de cette lettre (pièce 5 de la banque).
Cette lettre est d'ailleurs suivie d'une autre lettre recommandée de mise en demeure intitulée 'facilité de trésorerie' du 2 novembre 2018 adressée à M. [E] par la société Concilian aux termes de laquelle il lui est demandé de payer sous un délai de huit jours la somme de 24 514,66 euros (pièce 6 de la banque).
Au vu de ces éléments, il apparaît que la lettre de la banque du 4 août 2017 ne contient pas de dénonciation de la convention de compte et de la facilité de caisse, comme l'a retenu à tort le tribunal, contrairement à la lettre du 26 juin 2018 qui vise expressément la dénonciation du compte et de la facilité de caisse.
C'est donc à l'expiration du délai de soixante jours mentionné dans la lettre du 26 juin 2018, soit le 26 août 2018, que la dette de la débitrice principale est devenue exigible, ce dont il résulte que l'obligation de règlement de la caution n'est devenue exigible qu'à cette date, soit après la dissolution sans liquidation de la société cautionnée.
En effet, selon l'extrait K bis, à jour au 13 décembre 2020, (pièce 3 de l'appelant), la société Valar a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 juillet 2018 à la suite d'une transmission universelle de son patrimoine intervenue le 9 juillet 2018 au profit de son actionnaire unique, la société 3DVaruis Limited. Elle a été dissoute sans liquidation le même jour. En outre, l'extrait du Bodacc du 27 juillet 2018 (pièce 4 de l'appelant) fait état de la dissolution sans liquidation de la société Valar en vertu d'une décision de son associé unique.
La caution n'ayant pas expressément manifesté sa volonté de s'engager envers la société absorbante, son engagement à l'égard de la société absorbée ne pouvait pas être maintenu en faveur de la banque pour les obligations nées postérieurement à la fusion. Il s'ensuit qu'à la suite de la transmission universelle de patrimoine de la débitrice principale, M [E] a été libéré de son engagement de caution.
S'agissant du moyen subsidiaire de la banque, force est de constater que le cautionnement litigieux n'a pas pour objet de garantir un prêt mais le solde débiteur d'un compte courant et que la dette de la caution ne devient exigible qu'à la clôture du compte.
En conséquence, la demande en paiement de la banque doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef mais pour les motifs exposés ci-dessus.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de déchéance du droit aux intérêts et pénalités pour défaut d'information annuelle de la caution et défaut d'information de celle-ci sur la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Donne acte à la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord aux dépens d'appel ;
Condamne la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord à payer à M. [G] [E] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,