Texte intégral
[C] [N]
[R] [N]
[T] [B] épouse [N]
[Y] [N]
[L] [N]
C/
S.A.S. ROCHE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°
N° RG 21/00578 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV3N
APPELANTS :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [T] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 77
INTIMÉES :
S.A.S. ROCHE
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du 6 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 13 / 03169, opposant les consorts [N] et la [Adresse 14] à la SAS Roche ;
Vu la déclaration du 28 avril 2021 par laquelle les consorts [N] ont interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions des appelants en date du 23 juillet 2021 ;
Vu les conclusions d'appel incident de la [Adresse 14] en date du 12 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la SAS Roche en date du 21 octobre 2021 ;
Vu les conclusions du 2 août 2024 par lesquelles les consorts [N] demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action de leur appel,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Vu les conclusions du 2 août 2024 par lesquelles la [Adresse 14] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Vu les conclusions du 9 septembre 2024 par lesquelles la SAS Roche demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action des consorts [N],
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la [Adresse 14],
- prendre acte de ce qu'elle accepte ces deux désistements,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens, frais et honoraires dont elle a fait l'avance ou supporté la charge dans le cadre de la présente procédure ;
Vu les articles 400 à 405, 787 et 790, et 907 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
Les désistements d'appel principal et d'appel incident des consorts [N] et de la CPAM de la Côte d'Or étant acceptés par la SAS Roche, il convient d'en donner acte aux appelants et de constater que la cour est dessaisie du litige.
Le sort des dépens doit être réglé conformément aux demandes conjointes des parties.
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte :
- aux consorts [N] de leur désistement d'appel principal,
- à la [Adresse 14] de son désistement d'appel incident,
- à la SAS Roche de son acceptation de ses désistements,
Constatons que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 21 / 578 ;
Disons que chaque partie conserve à sa charge les dépens et frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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