Texte intégral
N° RG 23/01829 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7H
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 mars 2023 à l'égard de M. [T] [X], né le 05 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 11 heures 46 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN déclarant irrecevable la requête du Préfet du Loiret et disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [T] [X] ;
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 à 18 heures 17 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 18 heures 54, régulièrement notifié aux parties ;
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [X] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 mai 2023, déclaré la requête irrecevable et dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, faisant valoir que le registre actualisé figurait bien en procédure, en côte 142/143 de sorte que la requête du préfet est recevable.
Les parties n'ont pas présenté d'observations à la suite de l'avis du procureur de la République.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 29 Mai 2023 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code.
L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable.
Sur le fond
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
Il résulte du dosier que M. [T] [X], connu sous de nombreux alias, a fait l'objet d'une condamnation le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, prononcée à titre de peine complémentaire, qu'en exécution de ce jugement, le préfet du Loiret a édicté un arrêté fixant pays de renvoi le 25 janvier 2023, notifié le 16 février 2023 et a pris une décision de placement en rétention administrative le 30 mars 2023, à sa levée d'écrou,
qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, se maintenant irrégulièrement sur le territoire, alors qu'il a fait l'objet de précédents arrêtés lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français pris par le préfet de Seine-Saint-Denis, assorti d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans, le 25 février 2020 et par le préfet de police de Paris le 1er octobre 2020,
qu'il a en outre été condamné à de multiples reprises, ayant été mis en cause pour atteinte aux biens et aux personnes et pour infraction à la législation des stupéfiants, constituant de ce fait une menace pour l'ordre public.
Ces circonstances démontrent que M. [T] [X] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dans l'attente de la décision au fond sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.
Il convient donc de surseoir à l'exécution de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [T] [X],
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l'égard de M. [T] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance,
Dit que l'affaire sur le fond est fixée le 31 mai 2023 à 08 heures 45 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de Justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [2] par application des dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Fait à Rouen, le 30 Mai 2023 à 11 heures 10.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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