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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2024. 2207500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207500

Date de décision :

28 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, et un mémoire enregistré le 30 avril 2024 qui n'a pas été communiqué, M. F A E, représenté par Me Navarro et Me Chézé-Dartencet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet du Val-d'Oise ne saurait valablement solliciter une substitution de motifs pour régulariser l'arrêté litigieux insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Richard, première conseillère, - et les observations de Me Duperray, substituant Me Navarro et Me Chézé-Dartencet, pour M. A E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 8 janvier 1977, titulaire d'une carte de résident depuis 2007, dont la dernière était valable du 3 janvier 2017 au 2 janvier 2027, s'est vu retirer cette carte par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 mars 2022, au motif qu'il employait dans son restaurant trois personnes en situation irrégulière et non déclarées. Par la requête susvisée, M. A E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 dans sa rédaction applicable au litige : " I. - () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / () Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent. () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que le préfet délégué pour l'égalité des chances auprès du préfet du Val-d'Oise, M. C D, était, en application des dispositions précitées, chargé de l'intérim du préfet du département, à la suite de la cessation, par M. B H, de ses fonctions de préfet du Val-d'Oise à compter du 16 février 2022, dans l'attente de l'installation dans ces mêmes fonctions de son successeur. 4. D'autre part, l'arrêté litigieux a été signé par M. Maurice Barate, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet, par un arrêté n°22-015 du 7 mars 2022 du préfet par intérim, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté en litige, M. A E a employé, dans le restaurant dont il est le gérant, non pas trois salariés en situation irrégulière, mais un seul, M. G, et qu'il a déclaré l'embauche de ce salarié, recruté le 2 septembre 2021 pour une durée de quatre mois, dans une déclaration préalable à l'embauche du 1er septembre 2021. Toutefois, ces erreurs de fait, qui ne caractérisent pas une absence de motivation, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant, ainsi que cela a été précédemment rappelé, que M. A E a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. 7. En dernier lieu, si M. A E se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire national, eu égard à la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, et dès lors que M. A E dispose d'un titre de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le préfet du Val-d'Oise n'a pas pris une sanction disproportionnée en lui retirant sa carte de résident et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme Richard, première conseillère ; Mme Froc, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, signé A. RICHARD Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207500

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