Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/221
Rôle N° RG 21/10876 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2S6
COMPTABLE DU SIE DE [Localité 4] CENTRE
C/
SCP BSTG2
SELARL BG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles CHATENET
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00132.
APPELANT
Monsieur le comptable du pôle de Recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes venant aux droits du comptable du Service des Impôts des entreprises de [Localité 4] Centre, dont les bureaux sont sis [Adresse 1]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SCP BSTG²
prise en la personne de Maître [V] [X], es qualité de 'Liquidateur judiciaire' de la 'SAS LUME', demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL BG & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [I] [W], en sa qualité d' 'Adimnistrateur judiciaire' de la 'SAS LUME', demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce de Nice a :
- par jugement du 6 décembre 2018, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LUME et désigné la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 novembre 2018,
- par jugement du 29 octobre 2019, reporté la date de cessation des paiements de la société LUME au 15 juillet 2018,
- par jugement du 9 septembre 2020, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire et mis fin à la mission de la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Mme [U] [W], précédement désignée administrateur judiciaire.
L'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire ayant initié une action en nullité de la période suspecte, par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
- prononcé la nullité de l'avis à tiers détenteur (ATD) du 16 décembre 2018 émis contre la société LUME pendant la période suspecte,
- condamné le comptable public du SIE à payer à la SCP BTSG2 ès qualités la somme de
124 256 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le comptable public du SIE aux dépens.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
- l'article L.632-2 du code de commerce dispose que toute saisie administrative, toute saisie-attribution ou toute opposition peut être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiement et en connaissance de celle-ci,
- l'ATD émis pendant la période suspecte doit, en conséquence, être annulé et le comptable public du SIE condamné à rembourser les sommes perçues au titre de cet ATD.
Le comptable du SIE de [Localité 4] Centre (le comptable du SIE) a fait appel de cette décision le 19 juillet 2021.
Par ordonnance d'incident, le conseiller de la mise en état a, notamment :
- reçu en son intervention volontaire le comptable du PRS des Alpes Maritimes venant aux droits du comptable du SIE de [Localité 4]-Centre,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
-débouté les sociétés BTSG² et BG & ASSOCIES ès qualités, de leur demande de caducité de la déclaration d'appel,
- condamné les sociétés BTSG² et BG & ASSOCIES ès qualités aux dépens de l'incident,
- ordonné qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LUME.
Cette ordonnance a été confirmée en toute ses dispositions par arrêt du 29 juin 2023 rendu sur déféré.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 23 juillet 2021, le comptable du PRS des Alpes Maritimes (le comptable du PRS), venant aux droits du comptable du SIE de [Localité 4]- Centre (le comptable du SIE), demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la SCP BTSG² et de la SELARL BG & ASSOCIES,
A titre subsidiaire, de réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
En tout état de cause, de condamner la SCP BTSG² et la SELARL BG & ASSOCIES aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 22 octobre 2021, la SELARL BG & ASSOCIES, agissant en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG², agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour :
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement attaqué mais seulement en ce qu'il a condamné le comptable du SIE de [Localité 4] Centre à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 124 256 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- de condamner le comptable du PRS des Alpes Maritimes à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 124 256 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
En tout état de cause, de condamner le comptable du PRS des Alpes Maritimes aux dépens avec distraction et à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 12 juin 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Interrogées sur ce point à l'audience, les parties s'accordent pour que la mise hors de cause de la SELARL BG & ASSOCIES soit prononcée dans la mesure où sa mission d'administrateur judiciaire de la société LUME a cessé depuis l'ouverture de sa liquidation judiciaire.
2) Le comptable du PRS persiste à soulever l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'ATD.
Cependant, ainsi que l'a cour l'a considéré dans son arrêt sur déféré du 29 juin 2023, il se déduit des dispositions combinées de l'article L.252 du livre des procédures fiscales et de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2009 que, les deux comptables publics représentant la même personne publique et agissant sur le fondement de la même créance, la compétence donnée aux comptables des PRS de recouvrer les créances fiscales n'a pas pour finalité de priver les comptables des SIE de ce même pouvoir.
Dans ces conditions, ils ont aussi tous deux qualité à défendre lorsque la créance à recouvrer est contestée ou lorsqu'il s'agit d'en poursuivre le remboursement quant elle a été recouvrée au moyen d'un ATD pris en période suspecte.
La fin de non recevoir pour défaut de qualité à défendre opposée par le PRS sera, en conséquence, rejetée.
3) Il résulte du second alinéa de l'article L.632-2 du code de commerce que toute saisie, administrative ou non, peut être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée à compter de la date de cessation des paiements alors que le créancier saisissant avait connaissance de celle-ci.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui sollicite l'annulation de la saisie de rapporter la preuve du fait que le créancier l'a pratiquée en connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur.
Par ailleurs, l'appréciation des éléments de la cause relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Dans le cas présent, la SCP BTSG² prétend démontrer que le trésor public avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société LUME lorsqu'il a notifié son ATD en soulignant que le 12 septembre 2018 il lui avait accordé les délais de paiements qu'elle sollicitait et qu'elle n'a pas été en mesure de les respecter.
La cour rappelle en premier lieu que l'état de cessation des paiements, qui se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ne saurait résulter de la seule existence d'une dette ou de difficultés de trésorerie. Il ne se déduit pas non plus de l'échec d'un plan de règlement amiable.
Par ailleurs, comme l'appelant l'y invite, la cour relève que :
- le 6 décembre 2018, lors de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la société LUME au 26 novembre 2018, ce dont il résultait qu'il ne lui était pas apparu qu'elle puisse être antérieure à cette date,
- l'avis à tiers détenteur objet du litige a été notifié et exécuté le 16 novembre 2018, soit 10 jour auparavant,
- ce n'est qu'à la requête des organes de la procédure collective de la débitrice et après un examen approfondi de la situation que, par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société LUME au 7 juillet 2018.
Or, si au moment de l'ouverture de la procédure collective ni la débitrice, qui y avait intérêt, ni le tribunal n'ont été en mesure de déterminer la date réelle de cessation des paiements de la société LUME, la cour ne voit pas comment un tiers créancier n'ayant pas accès à la comptabilité ou aux comptes bancaires de la société, pouvait être en mesure de la connaître.
Dès lors, conformément au principe rappelé ci-dessus, le simple échec de l'échéancier mis en place étant insuffisant, la SCP BTSG2 échoue à démontrer que le trésor public (SIE ou PRS) avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société LUME lorsqu'il a notifié son ATD en date du 16 novembre 2018.
En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
4) Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SCP BTSG² ès qualités et employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SCP BTSG² ès qualités se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser au comptable du PRS la charge de l'intégralité des frais supportés par l'Etat et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCP BTSG² ès qualités sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Prononce la mise hors de cause de la SELARL BG & ASSOCIES dont la mission d'administrateur judiciaire de la société LUME a cessé du fait de l'ouverture de sa liquidation judiciaire ;
Rejette la fin de non recevoir pour défaut de qualité à défendre opposée par le PRS à la demande de la SCP BTSG², ès qualités ;
Infirme en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu 7 juillet 2021 par le tribunal de commerce de NICE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SCP BTSG² ès qualités de sa demande d'annulation de l'ATD du 16 novembre 2018 émis contre la société LUME ;
Déclare la SCP BTSG² ès qualités infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne la SCP BTSG² ès qualités à payer au comptable du PRS 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP BTSG² ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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