Cour de cassation, 07 novembre 2019. 04-70.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-70.222
Date de décision :
7 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 911 F-D
Pourvoi n° M 04-70.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... F..., épouse E..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2004 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant à la société Dionysienne d'aménagement et de construction, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 mars 2019, la SCP Jean-Philippe Caston, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme F... épouse E..., se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 9 septembre 2004 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, au profit de la Société dyonysienne d'aménagement et de construction ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme F..., épouse E... du désistement de son pourvoi ;
Condamne Mme F..., épouse E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
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