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Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2025. 25VE00418

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

25VE00418

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. C A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés de la cour : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, à la délivrance d'un document de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, le 17 février 2025, il a délivré à M. A B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable du 17 février 2025 au 16 mai 2025. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. A B se désiste de sa requête hormis ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 24VE01694 du 18 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. A B s'est désisté purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 26 février 2025. Le juge des référés, F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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