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Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-60.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.166

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Euralair international, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social qui se trouve situé Aéroport de Paris Le Bourget (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit : 1 ) du syndicat national des mécaniciens sol de l'aviation civile (SNMSAC), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social qui se trouve situé à Athis Mons (Essonne), 2 ) de M. Loïc Y..., 3 ) de M. Dominique Z... X..., tous deux domiciliés au siège de la société Euralair international, Aéroport de Paris Le Bourget (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Ricard, avocat de la société Euralair international, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat national des mécaniciens sol de l'aviation civile (SNMSAC), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 11 mars 1993), d'avoir décidé que le syndicat SNMSAC était représentatif au sein de la société Euralair international et, en conséquence, déclaré valables la désignation de M. Y..., en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et celle de M. A..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est pas représentatif le syndicat aux effectifs réduits et qui n'a ni expérience, ni ancienneté ; qu'en l'espèce, le juge, qui constate qu'il n'existait aucune activité syndicale jusqu'à la création, le 5 février 1993, de la section syndicale du SNMSAC, syndicat catégoriel, et que les quatorze adhésions dont il a fait état ont, pour la plupart, curieusement été souscrites les 1er et 2 janvier 1993, ne pouvait juger la section représentative dans l'entreprise sans violer l'article L. 133-2 du Code du travail ; d'autre part, que le juge, qui s'est borné à énoncer que le syndicat comptait quatorze bulletins d'adhésion, sans indiquer le nombre total d'employés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'importance de ses effectifs et par là même sur sa représentativité réelle au sein de l'entreprise ; enfin, qu'il appartenait au juge de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les adhérents pour lesquels il était produit les bulletins d'adhésion avaient réglé effectivement leur cotisation et de préciser la date de règlement et d'encaissement des cotisations par le syndicat ; qu'en se bornant à indiquer qu'il existe quatorze adhérents qui règlent leur cotisation soit mensuellement, soit en deux fois, soit en une fois, le jugement est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a apprécié l'importance des effectifs du SNMSAC, unique syndicat de l'entreprise, et relevé son indépendance financière, a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait au tribunal de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la désignation des deux salariés, en qualité de représentants syndicaux, n'était pas frauduleuse, dès lors que le principe d'un licenciement économique collectif étant connu, les noms des salariés concernés l'étaient aussi nécessairement dès le 5 février, puisque la liste des suppressions de postes permettait de constater, compte tenu des dispositions de la convention collective sur l'ordre des départs, que MM. Y... et A... étaient visés ; d'autre part, que la désignation d'un délégué du personnel comme délégué syndical est frauduleuse lorsqu'elle a pour seul but de lui octroyer un surcroît de protection contre le licenciement ; que le tribunal ne pouvait se borner à écarter la fraude en énonçant que de toutes façons M. Y... était déjà un salarié protégé puisqu'il était délégué du personnel suppléant et s'abstenir de rechercher si, comme l'indiquait la société, sa nouvelle désignation ne lui permettait pas de faire valoir des arguments plus convaincants auprès de l'inspecteur du travail que celui tiré de ce simple mandat, entachant son jugement de manque de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-14 et suivants et L. 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les désignations n'étaient pas frauduleuses ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le SNMSAC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par la société Euralair international ; Rejette également la demande présentée par le syndicat SNMSAC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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