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Cour de cassation, 10 janvier 1994. 92-84.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.401

Date de décision :

10 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 juillet 1992 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 464 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que, statuant sur les intérêts civils après décision définitive sur l'action publique, l'arrêt attaqué a condamné solidairement tous les prévenus qui avaient été déclarés coupables de vol au préjudice de la société Tollens, à payer à cette partie civile une somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il était fait grief au jugement déféré d'avoir méconnu le principe de la solidarité des actions publique et civile en statuant sur la première, le 26 octobre 1990 et sur la seconde le 10 mai 1991 sans préciser, à la première date, les motifs du renvoi ; que les juges tenaient de l'article 464 du Code de procédure pénale, la faculté de surseoir à statuer sur les intérêts civils s'ils ne peuvent se prononcer en l'état sur la demande de dommages-intérêts ; qu'ils avaient fait application de ces dispositions après avoir statué sur l'action publique et admis les deux parties civiles en leur constitution en renvoyant l'affaire sur les intérêts civils à une date fixe et rapprochée ; que s'ils n'avaient pas indiqué le motif de ce renvoi, il ressortait des propres conclusions du demandeur qu'il avait été ordonné pour permettre aux parties civiles "de présenter des justifications plus détaillées de leur préjudice" ; qu'il apparaissait dès lors que le renvoi sur les intérêts civils avait été prononcé parce que les premiers juges avaient estimé qu'ils ne pouvaient statuer en l'état sur les demandes de dommages-intérêts ; que, loin de violer le principe de la solidarité des actions publique et civile des articles 3 et 464 du Code de procédure pénale, ils en avaient fait une exacte application ; "alors que les tribunaux répressifs ne peuvent connaître de l'action civile qu'accessoirement à la décision qu'ils rendent sur le fait délictueux et par le jugement qui se prononce sur la prévention ; que cette obligation est d'ordre public ; que si la juridiction pénale peut se réserver la connaissance ultérieure de l'action civile, ce n'est qu'à la condition de préciser la date du renvoi et de le justifier par une mesure d'instruction ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les règles de compétence, décider que le tribunal avait fait une exacte application de la solidarité des actions publique et civile, tout en constatant qu'il n'avait assorti sa décision de renvoi d'aucun motif le justifiant ; "alors que, en outre, tout jugement doit faire preuve en lui-même de sa régularité ; qu'il ne saurait être supplée à l'absence des motifs par la référence aux conclusions de l'une des parties ; qu'après avoir constaté que, lorsqu'il avait statué sur l'action publique, le tribunal n'avait effectivement donné aucun motif justifiant le renvoi sur les intérêts civils, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il avait néanmoins fait une exacte application de la solidarité des actions publique et civile au prétexte qu'il résultait des propres conclusions de l'exposant que le renvoi avait été ordonné pour permettre aux parties civiles de présenter des justifications plus détaillées de leur préjudice, admettant ainsi que les écritures du prévenu pouvaient compléter la décision ayant statué sur l'action publique et renvoyé l'affaire à une autre audience sur les intérêts civils ; "alors que, enfin, le renvoi ne peut être ordonné pour pallier la carence de la partie civile en lui donnant une nouvelle chance de justifier de l'existence et du montant de son préjudice par la production de justifications complémentaires ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a considéré que la volonté des premiers juges de permettre aux parties civiles d'établir leurs prétentions constituait un motif justifiant une dérogation au principe de la solidarité des actions publique et civile" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par jugement du 26 octobre 1990 par le tribunal correctionnel de Bobigny, après avoir condamné Jean-Jacques X... pour vol, a, par la même décision, reçu la société Tollens en sa constitution de partie civile et renvoyé l'affaire au 8 février 1991 puis au 22 mars suivant, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré avant d'être rendu à l'audience du 10 mai 1991 ; Attendu que, pour écarter les griefs de Boursier qui soutenait qu'en ne statuant pas aux mêmes dates sur les actions publique et civile, le tribunal avait méconnu le principe de solidarité existant entre les deux actions, la cour d'appel relève que les premiers juges, qui n'étaient pas en mesure de statuer sur le montant du préjudice subi par la victime, avaient à bon droit sursis à statuer sur les intérêts civils ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 55 et 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que, statuant sur l'action civile après décision définitive sur l'action publique, l'arrêt attaqué a condamné solidairement plusieurs prévenus, dont le demandeur déclaré coupable de vol au préjudice de la société Tollens, à payer à cette partie civile une somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il ressortissait de la procédure que Keddar était le principal artisan du trafic organisé au préjudice de la partie civile ; qu'il utilisait les services du chauffeur Berthelot pour faire sortir la marchandise volée à la société Tollens, laquelle était entreposée dans un garage appartenant à Mme Y... avant d'être prise en compte par Vasic qui la remettait à Milosavljevic qui lui-même la mettait ou la faisait mettre en dépôt dans un entrepôt mis à sa disposition par Jovanovic ; qu'il était également établi que le demandeur, qui était agent commercial chez Tollens et connaissait l'activité délictueuse de Keddar, faisait sortir de la peinture pour son compte personnel par Keddar et le chauffeur Berthelot qui la déposait au domicile de Mme Y... où il venait la récupérer ; que Cossard, dont le rôle chez Tollens était de préparer les commandes, volait de la peinture pour son compte personnel et pour le demandeur, cette marchandise étant remise au chauffeur Mayol avant de parvenir à son destinataire ; qu'il apparaissait qu'existaient entre les infractions reprochées aux prévenus des rapports étroits ayant permis aux premiers juges de les considérer comme connexes et de retenir la solidarité entre tous les auteurs des vols et recels commis au préjudice de la société Tollens ; que la Cour disposait des éléments nécessaires pour chiffrer à 1 000 000 francs la somme à allouer à la partie civile en réparation de son préjudice ; "alors que, d'une part, la partie civile ne peut demander réparation que du préjudice résultant des seuls faits dont la juridiction pénale, statuant sur l'action publique, a déclaré le prévenu coupable ; que si le demandeur avait effectivement été condamné avec d'autres prévenus par le jugement du 26 octobre 1990 du chef de vol au préjudice de la société Tollens, cette décision ne comportait aucun motif, n'indiquait pas les faits reprochés à chacun des prévenus ni les circonstances dans lesquelles les vols se seraient produits ; que la juridiction ayant ensuite statué sur les seuls intérêts civils ne pouvait en conséquence faire droit aux prétentions de la partie civile et prononcer une condamnation solidaire entre tous les prévenus en justifiant sa décision par des constatations de fait qu'elle n'a pu tirer des énonciations de la décision rendue sur l'action publique ; qu'en condamnant le demandeur solidairement avec d'autres prévenus à payer à la partie civile une somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts en relevant des circonstances de fait puisés ailleurs que dans la décision ayant statué sur l'action publique, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; "alors que, d'autre part, sont connexes et de nature à justifier une condamnation solidaire les délits qui, bien que distincts, sanctionnent des faits qui procèdent d'une conception unique, sont déterminés par la même cause ou tendent au même but ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté qu'un trafic avait été organisé au préjudice de la société Tollens, loin de relever que le demandeur y aurait participé, elle a simplement constaté que, l'ayant connu, il en avait parfois profité en faisant sortir de la peinture pour son compte personnel ; qu'il ne résultait nullement de telles constatations que les faits imputés au demandeur auraient procédé d'une conception unique, auraient été déterminés par la même cause ou auraient tendu au même but que ceux reprochés à ses coprévenus, en sorte qu'il ne pouvait être tenu de réparer que les conséquences dommageables des seuls actes qu'il avait personnellement commis ; qu'en prononçant une condamnation solidaire, la cour d'appel a violé l'article 55 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs non reproduits au moyen, a relevé le lien de connexité existant entre les faits de vols et recels retenus contre Bouvier et ses coprévenus et ainsi justifié la condamnation solidaire des prévenus en cause au paiement à la société Tollens, partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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