Cour de cassation, 27 février 1990. 89-84.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.599
Date de décision :
27 février 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 13 juillet 1989 qui, dans les poursuites exercées à son encontre des chefs d'association de malfaiteurs, détention d'armes et munitions, détention d'explosifs, usage de fausses plaques d'immatriculation, vol, recel, infraction douanière, a dit qu'il était régulièrement détenu et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en vertu du texte susvisé toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction saisie du dossier ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle, sous la seule réserve prévue à l'article 148-7 du Code de procédure pénale, il ne peut être suppléé ou dérogé ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a, par ordonnances du juge d'instruction, été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sa détention provisoire étant maintenue ; que, le 27 juin 1989, le tribunal correctionnel, par jugement distinct de la décision sur le fond, a prononcé l'annulation partielle de la procédure d'information et constaté néanmoins que le mandat de dépôt décerné antérieurement aux actes annulés conservait son effet ;
Que l'appel du ministère public contre cette décision, assorti du dépôt de la requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale, a été déclaré immédiatement recevable et son examen prévu pour le 27 juillet 1989 ;
Que, cependant, par déclaration faite le 27 juin 1989 auprès du greffier du juge d'instruction ayant connu de la procédure, le conseil de X... a présenté une demande de mise en liberté en faveur de ce dernier ; que celle-ci a été transmise au procureur général qui a fait convoquer le prévenu devant la cour d'appel pour l'audience du 13 juillet 1989 ; que par lettre du 5 juillet 1989 celui-ci a déclaré se désister de sa demande adressée au juge d'instruction " non saisi de la procédure " ;
Attendu que, devant la cour d'appel, tout en confirmant son désistement, X... a demandé qu'il soit statué d'office sur la régularité de sa détention et que soit ordonnée sa mise en liberté ; que les juges, en donnant acte de son désistement au prévenu, ont décidé que celui-ci était régulièrement détenu et ont maintenu sa détention ;
Mais attendu qu'en l'absence de demande de mise en liberté régulière, formée au greffe de la cour d d'appel, la juridiction du second degré, qui n'était pas autrement saisie, n'avait pas à se prononcer en l'état sur le bien-fondé de la détention provisoire ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de prononcer sur le moyen de cassation proposé par le demandeur ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 juillet 1989,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger en l'état,
DIT qu'il n'y a lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique