Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/04277

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04277

Date de décision :

24 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 24/04277 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RDQ Date du Recours : 25 septembre 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET AAH AU 13/05/2024 TI ENTRE 50 ET 79% SANS RSDAE RAPO DU ? (SAISI LE 28/10/2024) DECISION INITIALE DU 09/07/2024 REF DU DOSSIER : 468333 Code recours : 88M N° minute : 24/05245 DEMANDERESSE Madame [K] [E] [Adresse 5] [Localité 1] DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 4] [Localité 2] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - RAPO Par requête en date du 25 septembre 2024, madame [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [9]. Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l’espèce, madame [K] [E] a justifié avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 28 octobre 2024, soit postérieurement à la saisine du pôle social. Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [K] [E] le 25 septembre 2024 à l’encontre de la [9], comme étant prématurée. En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A [Localité 8], le 24 Décembre 2024 La Présidente Notifiée le :

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-24 | Jurisprudence Berlioz